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lundi 18 novembre 2019

T1684/18 : nouvelles lignes d'argumentation


Une décision qui donne un avant-goût du futur règlement de procédure.

En première instance, l'Opposant avait argumenté sans succès l'absence d'activité inventive en partant de E22 combiné avec E2.

Le recours était entièrement basé sur trois nouvelles lignes d'argumentation, toujours en partant de E22, mais cette fois-ci combiné avec trois nouveaux documents E33 à E35.
L'Opposant expliquait que les documents avaient été trouvés dans le cadre d'une nouvelle recherche effectuée en préparation du recours.

La Chambre fait remarquer qu'une recherche concernant le brevet tel que délivré aurait pu aisément être menée dans le délai d'opposition ou au plus tard pendant la procédure d'opposition. La procédure de recours n'est pas une occasion supplémentaire, en cas d'échec d'une argumentation menée en première instance, pour tenter à nouveau de contester la validité du brevet avec de nouvelles preuves et de nouvelles lignes d'argumentation.

Les documents E33 à E35 et les lignes d'argumentation basées sur ces documents ne sont donc pas admis dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.

Le recours est donc rejeté.


Décision T1684/18 (en langue allemande)
Accès au dossier

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7 comments:

guy lebreton a dit…
Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.
Robin a dit…

Certains mandataires allemands se croient toujours encore devant le BGH ou le BPatG, et ignorent superbement les règles de procédure devant les CR.

Même devant la DO ces nouvelles lignes d’argumentation introduites après le délai d’opposition seraient tardives et leur recevabilité devrait être décidée. Elles ne seraient recevables que si de prime abord, elles seraient susceptibles de changer l’issue de la procédure.

Le commentaire précédent est pour le moins déplacé.

Jan a dit…


Robin, le règlement n'est certes pas nouveau mais il n'a pas toujours été appliqué de manière aussi stricte. Encore récemment l'article 12(4) était appliqué surtout pour sanctionner des manœuvres dilatoires et autres manquements d'une partie.
Ici, la chambre aurait aussi pu décider que (ou au moins vérifier si) le dépôt de ces documents était une réponse appropriée aux motifs de la décision.

En tout cas il est clair que, productivité oblige, on verra de plus en plus de décisions de ce type.

Anonyme a dit…

l'OEB devrait peut-être envisagé de sous-traiter le travail de président de chambres de recours à un agent des formalités … Que d'économies en perspective !

Anonyme a dit…

C'est normal que les mandataires allemands ne connaissent pas le règlement de procédure, ils n'ont pas le blog de Laurent

Franco-belge a dit…

A Robin

Le breveté peut se permettre de déposer sa réponse et ses requêtes auxiliaires le jour fixé en vertu de la Règle 116(1) sans que cela ne pose aucun problème.
Vérifié auprès des instances compétentes.
Exemple à l'appui.
L'admissibilité n'est même pas discutée.
Point positif: la DO ne s'est pas facilité la tâche, car le brevet délivré manquait de nouveauté (enfin, si on peut appeler point positif le fait pour l'examinateur de ne pas avoir trouvé l'art antérieur qui était une demande au nom du breveté).

Robin a dit…

Cher Franco-Belge

Pour l’opposant, la soumission de tout fait/preuve/argumentation non produit dans le délai de 9 mois est tardive. Le délai d’opposition ne s’étant pas jusqu’au délai fixé par la DO selon la R 116(1), voire jusqu’au moment du recours. Le délai d’opposition est de 9 mois non prolongeable. Étant tardive, une telle soumission requiert un examen de recevabilité.

Lorsqu’une soumission est déposée devant une CR, le délai de 9 mois est depuis longtemps dépassé. Les CR ont alors à leur disposition l’Art 12(4) RPCR pour contrer ce genre de manœuvre ne saurait surprendre. Devant une CR, le titulaire ne pas non plus faire ce qu’il aurait dû faire en première instance. Le titulaire et l’opposant sont mesurés à la même aune.

Devant une DO, une combinaison de revendications telles que délivrées ne saurait non plus surprendre l’opposant. En présence d’une telle modification des revendications, toute modification de l’acte d’opposition avec des faits/évidences/ arguments fournis à ce moment est manifestement tardive et doit d’abord être admise dans la procédure.

Par contre, si les modifications des revendications ne se résument pas à une combinaison de revendications délivrées, par exemple en limitant une revendication indépendante avec des caractéristiques tirées de la description, alors il est légitime pour l’opposant de soumettre de nouveaux faits/évidences/arguments, mais uniquement relatifs à ladite modification. S’il soumet des documents relatifs aux revendications délivrées ceux-ci resteront tardifs.

Le titulaire a certes le droit de modifier ses revendications avant la PO, mais il se doit alors au moins de justifier que celles-ci sont claires (dans la limite de G 3/14), et ne comportent pas d’extension d’objet. Il vaut mieux aussi pour le titulaire d’expliquer pourquoi leur objet est nouveau et inventif eu égard à l’art antérieur fourni par l’opposant. Ne rien dire et attendre la PO pour se justifier peut conduire la DO à considérer ces revendications comme non recevables. Ceci est à fortiori le cas si le titulaire dépose des revendications durant la PO.

Il n’est pas possible d’attendre la PO pour essayer de surprendre son adversaire.

 
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