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lundi 25 novembre 2019

T2492/18 : poursuite de la procédure d'opposition


La division d'opposition avait émis sa décision intermédiaire de maintien sous forme modifiée du brevet le 22.12.2016.
Le 2.2.2017, l'opposant était informé que le brevet était déchu dans tous les Etats, et un délai de 2 mois lui était imparti pour requérir la poursuite de la procédure d'opposition, selon la règle 84(1) CBE.
Le 28.2.2017, l'opposant a formé un recours contre la décision du 22.12.2016.
Le 14.3.2017, l'opposant a requis la poursuite de la procédure d'opposition.
Le 26.4.2017, l'opposant a retiré son recours, confirmant son souhait de poursuivre la procédure d'opposition.
Le 27.7.2018 (!), la division d'opposition a décidé de ne pas poursuivre la procédure, au motif qu'aucune requête n'avait été déposée à temps.

Le présent recours est formé contre cette dernière décision.

La Chambre fait remarquer que l'opposant a été lésé par la décision. Bien que la décision de maintien sous forme modifiée soit devenue finale suite au retrait du recours, la procédure d'opposition n'était pas complètement terminée, de sorte que la poursuite de l'opposition avait un sens d'un point de vue juridique. Il reste en effet à la division d'opposition à inviter la titulaire à acquitter la taxe prescrite et à déposer les traductions des revendications modifiées, conduisant soit à une nouvelle publication, soit, en l'absence de réponse, à la révocation du brevet. Contrairement à la déchéance, la révocation et la limitation ont un effet rétroactif (article 68 CBE).

Après retrait du recours, la compétence pour décider de la poursuite de la procédure revenait à la division d'opposition.
La Chambre juge que la division d'opposition, en ignorant une requête explicite et non ambiguë, a commis un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours. Le fait que ce ne soit pas intentionnel, la division d'opposition n'étant pas consciente de cette requête, n'est pas pertinent à cet égard.

L'affaire est donc renvoyée à la division d'opposition, charge à elle de prendre une nouvelle décision prenant dûment en compte la requête de l'opposant, donc une décision visant à poursuivre la procédure d'opposition.




Décision T2492/18
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