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jeudi 28 novembre 2019

T1462/14 : test du caractère essentiel


La demanderesse justifiait la suppression dans la revendication du fait que le circuit était configuré pour recevoir un courant alternatif d'une antenne par le "test du caractère essentiel".

Ce test est en trois parties: i) la caractéristique substituée ou supprimée n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation initiale, ii) il apparaît directement et sans équivoque à la personne du métier que cette caractéristique n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et iii) il apparaît à la personne du métier que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de modifier en conséquence une ou plusieurs caractéristiques.

La Chambre rappelle toutefois que ce test ne définit pas des conditions suffisantes. Contrairement à l'affirmation générale ultérieurement ajoutée aux Directives, la décision T331/87 indiquait simplement qu'une modification satisfaisant ce test pouvait ne pas enfreindre l'article 123(2) CBE (voir aussi T1852/13).

L'approche correcte est celle de la décision G2/10 ("norme de référence").

NDLR: selon les Directives actuelles, la modification enfreint l'article 123(2) CBE si l'un des critères du test n'est pas rempli.

Dans le cas d'espèce, il ressort clairement de la demande que le circuit revendiqué doit être utilisé dans le contexte de dispositifs de communication sans contact, la communication étant établie au moyen d'antennes.
La référence au paragraphe [0014] selon lequel " dans certains modes de réalisation, le circuit 110 comprend une antenne 112" n'est pas convaincante car la phrase se poursuit par "couplée en parallèle au condensateur 114". Ce qui est optionnel n'est donc pas l'antenne mais le condensateur.



La demanderesse argumentait aussi que la personne à prendre en compte était la personne du métier et non une ou un juriste, et que la personne du métier aurait compris que le circuit pouvait être utilisé dans d'autres contextes. La Chambre note que la personne du métier est une entité fictive qui ne peut être assimilée à une personne réelle dans le domaine technique de l'invention. Ce n'est donc ni une inventrice ou un inventeur, ni une examinatrice ou un examinateur, ni une ou un membre des Chambres de recours, ni une ou un mandataire.




Décision T1462/14
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1 comments:

Robin a dit…

Le test d’essentialité est un outil et rien de plus. Il est un outil tel que l’approche problème solution.

Il est loisible de décider de l’absence ou de la présence d’activité inventive par une utilisation spécieuse de l’approche problème solution.

Ce que le déposant a fait ici est une application très spécieuse du test en trois points, anciennement test d’essentialité.

Dans le cas d’espèce, même s’il est possible d’argumenter que les deux premiers points pourraient être remplis, ce qui n’est à mon avis pas le cas, le troisième ne le serait en aucun cas, car il nécessite une modification profonde du circuit divulgué à l’origine.

Toute la demande et même le document de priorité ont pour objet un système de génération de courant continu pour un circuit alimenté en courant alternatif par une antenne. Aucune autre possibilité de source d’énergie primaire n’a été divulguée.

L’antenne et le système de génération de courant continu sont donc dans la demande d’origine inextricablement liés.

Le déposant s’est rendu compte que son circuit était utilisable sans une antenne, mais bien après le dépôt. Qu’une DE et qu’une CR ne jouent pas le jeu, ne serait donc étonner.

Le test en trois points, mais correctement appliqué, aboutit au même résultat que le « golden standard ».

Même critiqué par les CR il est bon de le maintenir dans les directives.

 
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