Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 20 novembre 2019

T2344/15: requêtes déposées pour la première fois avec le mémoire de recours


La Chambre avait, comme la division d'opposition, jugé que l'objet de la requête principale n'était pas nouveau au regard de D1.

Avec le mémoire de recours, et pour la première fois, des requêtes subsidiaires 1 à 11 avaient été déposées pour remédier à ce défaut de nouveauté.

La Chambre n'admet aucune de ces requêtes au vu de l'article 12(4) RPCR. Elle rappelle que la procédure de recours a pour but de contester une décision de première instance, et qu'elle est donc déterminée en grande partie par le cadre de fait et de droit de la procédure d'opposition.

Dans le cas d'espèce, l'argument de défaut de nouveauté au regard de D1 était déjà présent dans le mémoire d'opposition et réitéré dans un courrier ultérieur de l'opposant faisant suite à la réponse du breveté.
L'opinion provisoire de la division d'opposition était positive pour le breveté sur deux autres motifs d'opposition et avait indiqué que la question de la nouveauté serait discutée, sans prendre position. Le breveté aurait donc dû comprendre que l'issue était incertaine et préparer des positions de repli.

Ce n'est qu'après que la division d'opposition a annoncé lors de la procédure orale que l'objet revendiqué n'était pas nouveau au regard de D1 que le breveté a exprimé le souhait de de déposer des revendications modifiées, indiquant à la demande de la division d'opposition qu'aucune requête subsidiaire n'avait été préparée. Le Président de la division d'opposition avait indiqué que de telles requêtes seraient considérées comme tardives.
Pour la Chambre ceci n'implique pas que de telles requêtes n'auraient pas été admises dans la procédure, mais simplement qu'elles n'auraient pas été déposées avant la date fixée selon la règle 116 CBE et que la question de leur recevabilité se serait posée.

Le breveté argumentait que le Président de la division d'opposition avait déclaré qu'il était trop tard pour déposer des requêtes subsidiaires et avait immédiatement prononcé la décision de révocation. Les deux parties n'ayant pas le même souvenir des faits, la Chambre s'en tient au procès-verbal, lequel ne prouve pas que le Président de la division d'opposition aurait limité la possibilité de déposer des requêtes subsidiaires. Le breveté n'a d'ailleurs fait valoir aucune violation de son droit d'être entendu. Le breveté a donc délibérément choisi de ne pas de déposer de requêtes subsidiaires pendant la procédure orale.

Le mandataire du breveté expliquait également qu'il avait lors de la procédure orale envisagé deux positions de repli possibles, mais qu'il devait obtenir l'accord de son client avant de déposer les requêtes correspondantes. Une indication de plus pour la Chambre que le mandataire a fait en conscience le choix de ne pas déposer de requêtes durant la procédure orale.

La Chambre rappelle enfin que compte tenu de la nature judiciaire des procédures inter partes et dans l'intérêt d'une procédure efficace et équitable, il est nécessaire que les parties présentent autant que possible la totalité de leurs moyens durant la procédure devant la division d'opposition.

Le breveté a déposé des requêtes subsidiaires pour la première fois avec son mémoire de recours alors qu'il avait disposé de plusieurs opportunités de le faire durant la procédure d'opposition et alors que les motifs de révocation du brevet étaient déjà contenus dans les écritures de l'opposant. Le fait que les limitations proposées soient très simples n'est pas pertinent.


Décision T2344/15
Accès au dossier

Articles similaires :



1 comments:

Robin a dit…

Cette décision est le pendant en matière de requêtes de T 1684/18 en matière de nouvelles lignes d'argumentation.

Ne pas préparer et ne pas déposer de requêtes en première instance lorsque la nouveauté de la revendication délivrée est en cause, est pour le moins un jeu dangereux.

Le cas d’espèce est en tout point identique au cas à la base de T 1017/15. La DO a même offert au mandataire une pause d’une heure pour préparer une requête auxiliaire. Il n’a pas saisi cette chance.

Sans vouloir viser une nationalité précise, dans les deux cas, le représentant du propriétaire était un mandataire allemand.

Il est parfaitement possible de déposer des requêtes tardives devant le BPatG (Tribunal Fédéral des Brevets) et le BGH (Cour Suprême), mais tel n’est pas le cas devant les CR, eu égard à leur règles de procédure qui existent dans leur forme présente depuis 2005! Les NRPCR seront encore plus drastiques.

Le mandataire doit savoir en arrivant à la PO jusqu’où il peut aller. Dans T 1969/07 la CR a refusé le report de la PO pour permettre au mandataire de contacter son client. Une DO aurait fait de même. T 587/09 et T 305/08 sont du même style.

Même si des requêtes ont été déposées devant la DO, le titulaire ne peut pas être certain qu’une nouvelle requête soit admise par la CR. Dans T 775/14, la requête subsidiaire 2 a été déposée par le requérant avec le mémoire de recours.

Le titulaire/appelant a plaidé que la requête subsidiaire 2 devait être admise dans la procédure car elle constituait sa dernière tentative pour rétablir la nouveauté, les tentatives précédentes devant la division d'opposition ayant toutes échoué. La réponse de la CR fût des plus claires : un non franc et massif.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022