Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

jeudi 26 septembre 2019

T235/15 : alimentation thérapeutique


Le brevet déposé par Nestlé avait pour objet un procédé pour fournir une nutrition par sonde de longue durée à un patient adulte âgé de moins de 65 ans ne pouvant recevoir de nourriture via une alimentation normale mais qui est normo-métabolique, comprenant la fourniture d'un produit de nutrition particulier.

La Chambre fait remarquer que même si le patient est explicitement défini comme n'ayant pas de maladie du métabolisme, il souffre d'une maladie grave. Il ne peut s'alimenter normalement, et sans prise en charge cela conduirait à son décès. Le fait que l'on n'administre pas un médicament mais un produit de nutrition n'est pas suffisant pour échapper au caractère thérapeutique: le patient souffre d'un problème grave qui nécessite d'être traité.

Quel que soit le mode d'administration, l'administration artificielle de nutrition à des patients incapables de manger normalement est de nature thérapeutique puisqu'en son absence le patient mourrait de faim.

La nutrition au moyen d'une sonde n'équivaut pas à une nutrition normale. Le fait que la nutrition par sonde requière l'utilisation d'un tube pour surmonter l'incapacité du patient à se nourrir normalement est particulièrement pertinent.

Le procédé revendiqué est donc une méthode de traitement thérapeutique exclue de la brevetabilité selon l'article 53 c) CBE.

Le titulaire avait déposé une requête subsidiaire 8 portant sur le produit de nutrition pour une utilisation dans le traitement de la malnutrition.
La Chambre note que cette requête a été soumise plus d'un an après le mémoire de recours alors qu'elle répond à des objections soulevées dès le mémoire d'opposition et reprises dans la décision attaquée. Cette requête aurait donc dû être déposée plus tôt. Elle introduit en outre un changement de catégorie et donc une modification des moyens à un stade tardif qui à première vue pose des problèmes d'article 123(3) CBE. La revendication 1 du brevet ne protégeait pas le produit de nutrition.



Décision T235/15
Accès au dossier

Articles similaires :



1 comments:

Anonyme a dit…


Décision à ne pas lire avant le déjeuner...

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022