La demande avait pour objet un procédé de rétractation d'un sillon gingival comprenant l'injection de silicone et l'application d'une coiffe sur la dent permettant au silicone de se dilater dans la fente entre le sillon et la dent. Le but de la méthode est de pouvoir ensuite obtenir une bonne empreinte de la dent, utilisable dans la fabrication d'une couronne.
La division d'examen avait rejeté la demande comme portant sur une méthode de traitement chirurgical, nécessitant une expertise médicale. La rétractation du sillon peut causer des saignements et donc des infections, ce qui constitue un risque pour la santé.
La Chambre rappelle que les critères pertinents ont été définis par la décision G1/07, laquelle prône une interprétation restrictive de la notion de méthode chirurgicale. Une telle méthode est une méthode dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du sujet est important, qui comprend ou englobe une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps, dont la mise en oeuvre exige des compétences médicales professionnelles, et qui comporte un risque considérable pour la santé même s'il est fait preuve de la diligence et de l'expertise requises.
Les documents fournis par la Demanderesse montrent que le risque pour la santé associé à ce type de techniques est mineur. Le risque de saignement superficiel et d'infection existe aussi dans des techniques de piercing ou de micro-abrasion de la peau mais le saignement est normalement facilement contrôlable et l'infection superficielle normalement surmontée par le système immunitaire. Il n'existe donc pas un risque considérable au sens de G1/07.
L'intervention physique n'est pas majeure car le tissu conjonctif parodontal reste intact et les lésions éventuelles sont limitées à l'épithélium superficiel.
La méthode n'est donc pas une méthode exclue par l'article 53c) CBE.
La Chambre juge également qu'aucun vice substantiel de procédure n'a été commis. La durée de l'examen (12 ans) a certes été très longue mais il n'y a eu aucune longue période de stagnation, et la décision G1/07 parue durant l'examen a pu expliquer dans une certaine mesure les délais et les changements d'avis de la division d'examen. La Chambre note aussi que la Demanderesse n'a pas soumis de requête PACE.
Décision T2699/17
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3 comments:
La division d'examen avait une dent contre le déposant
Le problème est que la CR, 3.2.08, qui a pris cette décision ne s'occupe pas de manière générale de ce genre de problèmes. C'est la même CR, dans une autre composition qui avait pris la décision qui a provoqué la saisine de la GCR.
Il n'est pas du tout certain que la CR qui s'occupe du matériel médical, 3.2.02, serait arrivé à la même conclusion.
Après tout la méthode s'applique directement au corps humain et son but est de préparer la prise d'empreintes, acte qui est un acte de chirurgien dentiste.
Le point de vue exprimé est défendable, mais pour moi peu convaincant.
Dommage que la Chambre de Recours ne se soit pas prononcée sur le point 5 de la décision de la Division d'Examen :
"Moreover, according to the Case Law of 2016 the exclusion from patentability should not be applied to methods in respect of which the interests of public health, of protection of patients and as a counterpart to that of the freedom of the medical profession to apply the treatment of choice to their patients does not call for their exclusion from patentability. However, the interests of public health, the protection of patients and the freedom of the medical profession to apply the treatment of choice to their patients appear to be at stake for the case of sulcus retraction if a patent were granted on the process according to claim 1. Such process could be beneficial to patients. It would - if patented -not necessarily be available to the public. Also the freedom of the medical profession would be limited as a medical professional could not freely choose to use such a process for his patient, even if he would think that this process were the best option for his patient.
Decision".
Ce point pertinent fut une des raisons qui avait conduit à exclure les méthodes de traitement thérapeutique de la Convention de Munich (Cf. articles 52(4) CBE 1973 / 53(c) CBE 2000).
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