Avec son mémoire de recours, la Demanderesse avait soumis une seule requête, dans laquelle la revendication 1 avait été élargie par rapport à la requête rejetée par la division d'examen.
En l'occurrence, le terme "écran LCD" avait été remplacé par "écran".
La Chambre note que la Demanderesse n'a fourni aucune explication quant à ce changement. En réponse à l'opinion provisoire de la Chambre, la Demanderesse a expliqué qu'il s'agissait de clarifier la nature de la distinction par rapport à l'art antérieur. La Chambre ne voit toutefois pas en quoi la généralisation d'une caractéristique peut répondre à l'objection de défaut d'activité inventive soulevée dans la décision, le type d'écran n'ayant jamais été un problème en procédure d'examen.
La Chambre décide donc de ne pas admettre cette requête dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.
En réponse à l'opinion provisoire, la Demanderesse avait déposé une requête subsidiaire identique à celle qui avait été rejetée par la division d'examen.
La Demanderesse n'explique toutefois pas pourquoi cette requête n'avait pas été maintenue lors de la formation du recours. Le fait que la Chambre ait émis des doutes quant à la recevabilité de la seule requête au dossier ne donne pas carte blanche pour re-déposer une requête que la Demanderesse avait choisi de ne pas maintenir.
En outre, la Chambre avait émis une opinion négative quant à l'activité inventive. La requête subsidiaire ne traitant pas cette objection, la requête n'est clairement pas recevable. Elle n'est donc pas admise dans la procédure en application de l'article 13(1) RPCR.
Aucune requête n'étant au dossier, le recours est rejeté.
Décision T1428/11
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vendredi 29 juin 2018
T1428/11 : pas carte blanche
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1 comments:
On sent poindre les nouvelles règles de procédure des CR, voir Art 12(4) NRPCR!
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