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mercredi 24 janvier 2018

T1578/13 : correction d'erreur en opposition


Le brevet avait pour objet un boîtier de turbine axiale comprenant un diffuseur et un boîtier de sortie de gaz dans lequel le diffuseur pénètre dans un espace collecteur limité par le boîtier d'entrée de gaz, le diffuseur et le boîtier de sortie étant faits d'un seule pièce.

En opposition, la Titulaire avait souhaité remplacer le terme "boîtier d'entrée" par "boîtier de sortie", et le brevet avait été révoqué pour contrariété à l'article 123(3) CBE.


2: boîtier d'entrée; 10: boîtier de sortie; 11, 12: parois du diffuseur



En recours, la Titulaire défendait toujours en requête principale une revendication dans laquelle le terme "boîtier d'entrée" était remplacé par "boîtier de sortie".
Elle considérait cette modification comme une correction d'erreur évidente, si bien que l'article 123(3) CBE ne pouvait être enfreint. En outre, en application de l'article 69 CBE, l'homme du métier aurait interprété ce terme à la lumière de la description comme signifiant "boîtier de sortie".

S'agissant de la correction d'erreur, la Chambre rappelle que selon la décision G1/10 la règle 140 CBE ne permet pas de corriger le texte d'un brevet.
La Chambre laisse également de côté la question de savoir si la règle 139 CBE est applicable, préférant rappeler qu'en tout état de cause une telle correction devrait respecter les conditions de l'avis G3/89 et de la décision G11/91. En particulier, il ne doit faire aucun doute pour l'homme du métier que l'information n'est pas correcte et qu'il n'est pas pensable, en toute objectivité, qu'il faille la lire comme telle.
Dans le cas d'espèce, la Chambre n'est pas convaincue que l'erreur soit évidente. Le texte du brevet n'est pas dépourvu de sens technique et l'utilisation de l'expression "le boîtier d'entrée" sans antécédent pour ledit boîtier peut n'être qu'un simple problème de clarté.

S'agissant de l'article 123(3) CBE, la Chambre juge que la portée du brevet a été étendue.
De manière intéressante, et contrairement à certaines décisions, elle juge que l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif ne peuvent être utilisés par l'OEB. Selon l'article 84 CBE les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Le terme "boîtier d'entrée" est clair et ne pose pas de problèmes d'interprétation si bien qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la description.

Avec son mémoire de recours, la Titulaire proposait des requêtes subsidiaires revenant au texte d'origine.
La Chambre les rejette sur le fondement de l'article 12(4) RPCR.
Elle note en effet qu'à aucun moment durant la première instance la Titulaire n'a souhaité revenir au texte du brevet délivré. L'avis de la division d'opposition sur la correction d'erreur étant connu au plus tard lors de la procédure orale, la Titulaire avait eu l'occasion de se reprendre en revenant au texte délivré. Par son comportement, la Titulaire ne cherche qu'à forcer la Chambre à renvoyer en première instance.


Décision T1578/13 (en langue allemande)
Accès au dossier

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3 comments:

Robin a dit…

Dans cette décision la CR soulève un point de droit intéressant : une correction d’erreur matérielle selon la R 139 dans un document soumis à l’OEB durant la procédure d’examen est-elle admissible en procédure d’opposition ? C’est le sens à donner au commentaire au début du dernier § du Point 2.1 des raisons“: Ungeachtet der Frage, ob eine solche Korrektur unter der Regel 139 EPÜ überhaupt zulässig wäre“. Traduction libre : indépendamment de la question de savoir si une telle requête en correction selon la R 139 serait recevable...

Une remarque similaire se trouvait dans T 2523/11. Dans cette décision la correction selon la R 139 n’a pas non plus été acceptée.

G 3/89 qui sert de référence en ce qui concerne les corrections d’erreurs matérielles, mentionne non seulement des corrections de la demande, mais aussi du brevet, car la R 139 ne prévoit pas de limite temporelle pour requérir la correction.

Que des pièces soumises à l’OEB durant la procédure de recours en opposition puissent être corrigées selon la R 139 n’est pas en cause ici. G 1/12 accepte par exemple la correction du nom de l’appelant en vertu de la R 139. Voir par exemple T 2254/14.

D’un autre côté, selon G 1/10, il est clair qu’il n’est pas possible de corriger le texte d’un brevet après la délivrance, dans la mesure où le propriétaire a accepté le texte suite à la notification selon la R 71(3).

La question de savoir si G 1/10 qui a trait à la R 140, s’applique par analogie à la R 139 reste posée et n’a pas encore été résolue.

Si, selon G 1/10, le titulaire est lié par son approbation au texte tel que délivré, pourquoi pourrait-il néanmoins requérir au cours de la procédure d’opposition une correction d’erreur selon la R 139 pour des pièces déposées en procédure d’examen ? En l’absence d’opposition, il ne pourrait que limiter son brevet, ce qui n’est pas nécessairement le cas s’il propose une correction selon la R 139.

Dans T 141/14, la CR a annulé la correction selon la R 139 acceptée par la DO, pour la raison que la correction proposée était une parmi une pluralité de de possibilités.

Dans T 760/15, la CR a conclu qu’une correction selon la R 140 n’était pas possible eu égard à G 1/10. Sans mentionner la R 139, la CR a cependant énoncé que le titulaire d'un brevet restait libre de proposer une correction de celui-ci pendant la procédure d'opposition afin de corriger ce qu’il perçoit comme une erreur manifeste.

Sous l’empire de la CBE 1973, le refus de la correction selon la R 139 de la priorité revendiquée prononcé par la DO a été confirmée par la CR, cf. T 1296/14.

Dans T 2254/14, cf. ci-dessus, la requête selon la R 139 présentée en procédure d’opposition visant au remplacement de la gamme de dureté Shore D par la gamme A été refusée. La correction proposée n’était pas la seule possible.

Dans T 2359/12 la correction selon la R 139 dans le brevet de « fluide sous pression » en « liquide sous pression » a été acceptée par la CR en recours sur opposition.

Il en est de même dans T 1274/07 ou une correction selon la R 139 a été acceptée par la CR en recours sur opposition.

Que les critères définis par G 3/89 soient applicables à une demande ou à un brevet n’est pas en cause ici. Ce qui est surprenant, est qu’en cas d’opposition, un breveté puisse corriger des erreurs commises en cours d’examen. Pour un brevet qui n’est pas frappé d’opposition, cette possibilité ne semble pas ouverte. Deux poids, deux mesures?

Anonyme a dit…


La question de l'applicabilité de la règle 139 en opposition se pose différemment selon les cas de figure:

- erreur présente dans la demande telle que déposée ou erreur apparue dans une réponse à une notification de la division d'examen: dans le premier cas cela revient à corriger la demande, et donc le brevet, mais dans le deuxième cas, cela ne devrait conduire qu'à corriger la pièce soumise, et non le brevet.

- erreur ayant eu un impact sur la décision de délivrance ou erreur n'ayant eu aucun impact: dans le premier cas admettre la correction d'erreur devrait logiquement conduire à annuler la décision de délivrance et à rouvrir l'examen, ce qui n'est évidemment pas prévu par la CBE !

Robin a dit…

La R 139 ne fait pas de distinction selon que l'erreur se trouve dans la demande telle que déposée et une pièce déposée en réponse à une notification.

Si le déposant fait une erreur dans une revendication, dans la description ou les dessins, et que cette erreur est ensuite incorporée dans la demande, elle touchera le brevet s'il est délivré par après avec cette erreur.
Si l'erreur se trouve dans la lettre accompagnant la réponse modifiée, la R 139 ne s'applique pas.

Il ne faut pas oublier que la GCR a voulu arrêter le renvoi devant la DE en cours de procédure d'opposition. Voir Point 4 de G 1/10. Selon le principe défini dans T 79/17, en cas d'application de la R 140, c'est à la DE de décider si une erreur commise au cours de la procédure de délivrance ou pas. Dans cette mesure, il faudrait également le faire si la correction est requise selon la R 139. Mais renvoyer devant la DE en cours d'opposition, revient faire ce que G 1/10 a décidé d'abolir.

Une décision de délivrance met fin à la compétence de l'OEB. Annuler la décision de délivrance ne me semble pas possible. Il n'y a effectivement aucune base légale pour ce faire.

L'OEB ne regagne une compétence quant au brevet qu'en cas d'opposition et de limitation. Ni la procédure d'opposition, ni la procédure de limitation n'ont été conçues pour rectifier des erreurs introduites du fait du déposant.

 
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