Le blog IPKat a récemment mis en ligne une décision de la Grande Chambre de recours appelée "Art. 23 1/15".
Selon l'Art 23(1) CBE, les "membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet."
Dans la présente affaire, totalement inédite, le Conseil d'Administration (CA) a demandé à la Grande Chambre de recours de proposer qu'un membre d'une Chambre soit relevé de ses fonctions.
Le règlement de procédure de la Grande Chambre (RPGCR) a été récemment modifié afin d'y incorporer un article 12bis consacré à cette procédure.
Une requête tendant à ce que la Grande Chambre propose de relever un membre de ses fonctions peut être présentée par le CA ou par le VP en charge des Chambres de recours. Le membre objecté est partie à la procédure en tant que défendeur. La procédure est écrite, une procédure orale pouvant avoir lieu sur requête. La procédure est confidentielle, mais la décision peut être publiée en tenant dûment compte de cet aspect confidentiel. Dans le cas d'espèce, les faits allégués ne sont pas publiés dans la décision.
Dans la présente décision, la Grande Chambre rejette la requête du CA comme irrecevable au motif qu'elle n'est pas suffisamment étayée (Art 12bis(5) RPGCR).
Pour la Grande Chambre, la requête doit spécifier les objections émises à l'encontre du membre, les prouver, et donner les raisons pour lesquelles elles constituent un motif grave au sens de l'Art 23(1) CBE. Les faits doivent être présenter de manière suffisamment claire pour que l'intimé soit en mesure de les commenter et que la Grande Chambre puisse décider s'ils constituent des motifs graves.
La Grande Chambre juge ici que la requête présentée par le CA, qui se réfère à l'opinion de la commission de discipline du CA, n'est pas suffisante.
lundi 23 novembre 2015
Procédure selon l'Art 23(1) CBE
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4 comments:
on dirait que l'ambiance à l'OEB est bonne...
Si j'ai bien compris, il s'agit du membre d'une chambre de recours qui avait été interdit d'accès à son travail par le président de l'OEB en fin d'année dernière ce qui avait soulevé des protestations des membres externes de la grande chambre (principalement des juges).
A lecture du blog IPKAT et des commentaires, la procédure engagée ultérieurement auprès de la grande chambre par le conseil d'administration (pourtant représenté par l'OEB) semble avoir été menée avec un amateurisme surprenant.
Une petite claque sur les fesses à BB...
Effectivement, sur les blogs, les gens estiment que le CA se conduit avec amateurisme... mais c'est un peu facile !!
Si je puis me permettre, il me semble plutôt que c'est une question de partage des pouvoirs, qui ne va pas complètement de soi.
La grande chambre de recours a été constituée initialement pour juger des affaires de brevets, pas des fautes disciplinaires.
L'article 23.1 CBE prévoit que la GCR peut proposer (par elle-même, a priori, si je lis bien le texte) au CA qu'un membre de CR soit relevé de ses fonctions. Jusqu'à mars dernier, une telle éventualité n'avait jamais été envisagée, d’après ce que l’on dit.
Ma lecture de la CBE, prise isolément, est la suivante : si un membre de CR commet une faute disciplinaire, la GCR devrait le signaler par elle-même au CA et/ou au pdt. Elle n'aurait pas à rester passive, pourrait se saisir elle-même, et ses conclusions seraient ensuite étudiées par le CA, qui les valideraient ou les invalideraient.
Par contre, depuis mars 2015 le RGPCR indique que si le CA ou le VP3 requiert que la GCR propose de relever un membre de CR de ses fonctions, il doit le faire en exposant les faits, arguments et preuves. C'est le nouvel article 12bis RPGCR ; qui a été écrit, si je comprends bien par les membres de la GCR eux-mêmes.
La question qui me paraît être en jeu est la suivante :
Qui propose d'abord et qui dispose ensuite ? Question classique depuis la préhistoire, sans aucun doute.
Quand je lis l'article 23.1 CBE, c'est la GCR qui doit proposer, et le CA qui doit disposer, si et seulement si la GCR le convainc. Je pense que l’Art 11.4 CBE va dans ce sens : le conseil d’administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes précédents (personnel supérieur, incluant les membres de CR).
Et quand je lis le très récent article 12bis RGPCR, c’est le contraire : le CA doit convaincre la GCR. Est-ce que cela n'irait pas contre le texte de l'Article 23.1 CBE ?
Evidemment, comme la GCR ne dispose pas d'une unité d'investigation, elle peut difficilement monter son dossier par elle-même. Il ne me paraît cependant pas évident qu'elle doive rester passive : si les faits sont manifestes, elle a une obligation morale de les dénoncer.
Et je suis très surpris de cet article 12 bis RPGCR : quelle a été sa genèse ? N’est-il pas contraire à la CBE et aux article 23.1 et 11.4 ? Ou ne devrait-il pas être complété par un article selon laquelle la GCR peut d'office proposer au CA de relever un membre de CR.
Au vu des évènements, pourquoi la GCR, après avoir constaté que la requête du CA était effectivement inadmissible, ne ferait-elle pas l'effort de se saisir par elle-même, si les faits sont graves, en les présentant au CA qui prendrait ensuite une décision ?
Le CA représente les états, donc les gouvernements à peu près démocratiquement élus. Le CA n'est pas illégitime.
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