Le brevet avait pour objet "l'utilisation d'un premier allergène ou d'une molécule d'acide nucléique isolée comprenant au moins une séquence polynucléotidique codant pour ledit premier allergène, pour la préparation d'une composition pharmaceutique destinée au traitement ou à la prévention d'une allergie provoquée par un second allergène différent du premier".
La division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté, sans discuter le caractère suffisant de l'exposé (Art 83 CBE). La Requérante n'a donc pas pris position sur ce motif dans son mémoire de recours.
La Chambre préfère toutefois décider sur la base de l'Art 83 CBE, malgré l'absence de la Requérante lors de la procédure orale. Son droit d'être entendu a toutefois été respecté puisque la Chambre se fonde sur des éléments soumis au préalable à la discussion des parties: l'Intimée a insisté sur ce motif dans sa réponse au mémoire de recours et la Chambre en a fait une analyse détaillée dans l'opinion accompagnant la convocation à la procédure orale.
Dans un obiter dictum, la division d'opposition avait fait remarquer sous l'angle de l'activité inventive que les résultats présentés dans le brevet ne permettaient pas de conclure si l'effet thérapeutique était obtenu grâce à l'allergène, le composé anti-histaminique, l'inhibiteur de synthèse de l'histamine ou la combinaison des 3. Le problème devait donc être reformulé.
La Chambre préfère se placer sur le terrain de l'insuffisance de description, rappelant que selon la jurisprudence constante, dans le cas de revendications d'utilisation thérapeutique d'un composé, il ne suffit pas que l'homme du métier puisse obtenir les composés; il faut en outre prouver que le composé a un effet direct sur le mécanisme métabolique spécifiquement lié à la maladie à traiter.
Dans le cas présent, le brevet ne fournit aucune donnée expérimentale prouvant qu'un premier allergène sert à traiter une allergie provoquée par un second allergène différent du premier.
Sur la question de la charge de la preuve, la Chambre juge que lorsque le brevet ne contient aucune information sur la manière dont une caractéristique de l'invention peut être mise en oeuvre, il n'existe qu'une faible présomption que l'exposé est suffisant. En pareil cas, l'opposant peut se libérer de la charge de la preuve qui lui incombe, en apportant des éléments suffisamment crédibles indiquant que les connaissances générales de l'homme du métier ne lui permettraient pas de mettre en oeuvre cette caractéristique. Ici, les arguments raisonnés apportées par l'Intimée renversent la charge de la preuve.
Décision T338/10
mercredi 25 mars 2015
T338/10 : preuve de l'effet direct
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