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lundi 15 septembre 2014

T712/12 : recevabilités d'un document et d'une attaque d'activité inventive


L'Opposante avait soumis un document D12, état de la technique selon l'Art 54(3) CBE un peu plus de 3 mois avant la procédure orale de recours, et environ 2 mois après la convocation à ladite procédure orale.

La Chambre note que le document a été publié 7 ans avant la formation du recours, et que l'Opposante a par deux fois complété son cas après l'expiration du délai d'opposition. Elle n'est donc pas convaincue qu'il n'aurait pas pu être produit plus tôt, et pour cette raison juge la recevabilité contestable sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR.
Elle fait remarquer que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle n'est pas obligée de prendre en considération le critère de pertinence prima facie, car dans le cas contraire, un opposant pourrait se contenter de ne produire un document très pertinent qu'avec le mémoire de recours, en ayant l'assurance de son admission.

La Chambre examine toutefois les conditions de l'Art 13(1) RPCR (état de la procédure et complexité du nouvel objet) et note que jusqu'au jour de la procédure orale, l'Opposante n'a pas précisé certains points essentiels quant à l'opposabilité de D12. Cette question suppose en effet l'examen de la validité des priorités du brevet opposé et/ou de D12, car si les priorités de D12 ne sont pas valides alors que celle du brevet opposé l'est, D12 n'est pas opposable, tandis que si la validité du brevet opposé n'est pas valide, D12 devient même opposable au titre de l'Art 54(2) CBE.
L'Opposante n'ayant rien écrit sur le sujet et choisi de laisser à la Titulaire et à la Chambre le soin de vérifier la pertinence de l'objection, cette vérification soulève nécessairement des questions relativement complexes qui ne pourraient être raisonnablement traités sans report de la procédure orale (Art 13(3) RPCR).

D12 n'est donc pas admis dans la procédure.

Deux autres documents, fournis avec le mémoire de recours, ne sont pas non plus admis car ils ne peuvent être considérés comme une réaction aux motifs de la décision mais servent plutôt au développement de nouvelles attaques d'activité inventive qui auraient déjà pu être présentées en première instance.

La Chambre n'admet pas non plus une objection d'activité inventive qui avait été considérée dans la décision de première instance mais qui n'avait pas été maintenue dans le mémoire de recours.
La Chambre considère de ce fait que la Titulaire ne pouvait s'attendre à ce qu'elle fût (re-)présentée à l'oral et qu'elle ne pouvait raisonnablement traiter ces questions complexes sans préparation.


Décision T712/12



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2 comments:

Raoul a dit…

La non-recevabilité de D 12 ne saurait surprendre. Par contre les commentaires de la chambre quant à sa simple introduction sans commentaires sont intéressants: ce n'est ni à la Chambre ni au propriétaire de faire le travail de l'opposant. Joli rappel de la charge de la preuve qui incombe à l'opposant!
Le refus de discuter d'activité inventive sur D 2 et D 9 bien qu'évoqué en 1ère instance ne saurait surprendre non plus, car cette objection ne faisait pas partie du cadre légal et factuel du recours sur l'opposition.
Par contre cette décision surprend, dans la mesure où la CdR a gardé une revendication, la 13, dans laquelle un produit utilisé, est défini par une marque. Cette marque définit en fait une caractéristique essentielle du papier à savoir la résine. Peut être que le fait de préciser qu'il s'agit de résine mélamine- formaldéhyde a convaincu la CdR, qui a bien noté, cf. le [sic], qu'il s'agit bien d'une marque. En tout cas un problème de suffisance pourrait se poser, car à part la mélamine- formaldéhyde, la composition exacte de la résine MADURIT MW550 ne semble pas connue. Les autres constituants de la résine pourraient-ils influencer la viscosité? Que se passe-t-il si MADURIT MW 550 disparaît du marché. Cf. T 392/01.
Pour les marques déposées dans les revendications, cf. F-III-7 pour la suffisance et F-IV-4.8 pour la clarté. Il est vrai que les Directives ne sont pas d'application dans les CdR.
De plus la description évoque des normes, mais seulement une d'elles

Raoul a dit…

La non-recevabilité de D 12 ne saurait surprendre. Par contre les commentaires de la chambre quant à sa simple introduction sans commentaires sont intéressants: ce n'est ni à la Chambre ni au propriétaire de faire le travail de l'opposant. Joli rappel de la charge de la preuve qui incombe à l'opposant!
Le refus de discuter d'activité inventive sur D 2 et D 9 bien qu'évoqué en 1ère instance ne saurait surprendre non plus, car cette objection ne faisait pas partie du cadre légal et factuel du recours sur l'opposition.
Par contre cette décision surprend, dans la mesure où la CdR a gardé une revendication, la 13, dans laquelle un produit utilisé, est défini par une marque. Cette marque définit en fait une caractéristique essentielle du papier à savoir la résine. Peut être que le fait de préciser qu'il s'agit de résine mélamine- formaldéhyde a convaincu la CdR, qui a bien noté, cf. le [sic], qu'il s'agit bien d'une marque. En tout cas un problème de suffisance pourrait se poser, car à part la mélamine- formaldéhyde, la composition exacte de la résine MADURIT MW550 ne semble pas connue. Les autres constituants de la résine pourraient-ils influencer la viscosité? Que se passe-t-il si MADURIT MW 550 disparaît du marché. Cf. T 392/01.
Pour les marques déposées dans les revendications, cf. F-III-7 pour la suffisance et F-IV-4.8 pour la clarté. Il est vrai que les Directives ne sont pas d'application dans les CdR.
De plus la description évoque des normes, mais seulement une d'elles

 
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