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lundi 12 mai 2014

T2461/10 : de l'interdiction de la double brevetabilité


La présente demande, issue d'une demande PCT revendiquant la priorité d'une demande EP avait été rejetée par la division d'examen car son objet se recoupait avec celui du brevet issu de la demande prioritaire.

La Chambre saisie du recours se penche sur la question de la double brevetabilité.

Elle note qu'aucune interdiction de la double brevetabilité ne ressort explicitement de la CBE, à l'exception de l'Art 139(3) qui donne toute liberté aux Etats contractants quant au cumul de protection entre un brevet européen et un brevet national prioritaire.

La décision T307/03 avait fondé une telle interdiction sur l'Art 60 CBE, solution critiquée (T1423/07), et qui n'a pas été suivie par la jurisprudence.
La Grande Chambre, dans les décisions G1/05 et G1/06, avait admis "que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré." De ce fait, elle ne trouvait "rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure."

La justification de l'interdiction de la double brevetabilité est donc l'absence d'un intérêt légitime pour le demandeur.
Cet avis est parfaitement compatible avec l'historique législatif de la CBE (voir par exemple dans les procès-verbaux de la Conférence diplomatique : "en ce qui concerne l'article 125, il est pris acte [...] du fait que la majorité du Comité principal est d'accord sur le point suivant : il découle des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ne peut être délivré à une personne qu'un brevet européen pour la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date.").

Dans la décision T1423/07 la Chambre avait examiné les législations nationales et conclu que l'interdiction de la double brevetabilité n'était explicitement prévu que par 3 états, si bien que l'on ne pouvait la considérer comme un principe généralement admis. La présente Chambre ne partage pas cet avis, et considère que ce principe est tellement admis que peu de législateurs ont jugé utiles de l'inscrire dans leur loi.

La présente Chambre juge donc parfaitement légitime de rejeter une demande pour double brevetabilité.

La Chambre décide toutefois dans le cas d'espèce que l'application du principe d'interdiction n'était pas correcte car l'objet de la demande n'est pas identique à celui du brevet et qu'il n'existe donc qu'un chevauchement partiel des protections.
Dans un tel cas, l'interdiction de la double brevetabilité ne peut être appliquée (voir dans le même sens: T1491/06T1391/07T2402/10 et T1780/12, seule décision contraire : T307/03).


Décision T2461/10

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3 comments:

Anonyme a dit…

C'est gênant aux entournures. S'agissant d'une demande prioritaire et de la demande déposée sous priorité le demandeur a bien un intérêt légitime : il peut disposer d'une année supplémentaire de protection. La chambre n'avait pas à examiner les chevauchements des deux objets.

Anonyme a dit…

Force est de constater que n'étant pas en total désaccord avec le commentaire qui précède mais n'ayant pas non plus d'argument convaincant à mettre sur la table pour aller en sens contraire j'aurais pu m'abstenir de faire ce commentaire puisque finalement il n'apporte pas grand chose au débat si tant est qu'on peut considérer que débat il y a.

Anonyme a dit…

Puisque le débat atteint son paroxysme, il est temps pour moi d'intervenir pour calmer les esprits. Calmez-vous les esprits ! Calmez-vous !

 
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