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mercredi 15 janvier 2014

T61/10 : exceptions à l'interdiction de la reformatio in peius


Seul l'opposant avait formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée.
La portée de la requête principale était pourtant plus large que celle de la requête acceptée par la division d'opposition, du fait de la suppression d'une caractéristique limitative.

A première vue, cette requête ne respecte donc pas le principe d'interdiction de la reformatio in peius posé par la décision G9/92.

On sait toutefois que des exceptions existent à ce principe, exceptions en partie justifiées par le fait que la Grande Chambre n'a pas été très catégorique dans le cas où l'opposant est le seul requérant :
"Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires."

Dans certains cas, des titulaires ont été autorisés à supprimer des caractéristiques ajoutées en première instance pour des questions d'équité, plus particulièrement pour pouvoir réagir à une nouvelle situation de fait ou de droit.
Dans la décision G1/99, la Grande Chambre a décidé qu'il était permis de déroger à ce principe, en toute dernière extrémité, pour annuler une modification contraire à l'Art 123(2) CBE admise par la division d'opposition.

Dans la décision T1843/09, la Chambre a permis au titulaire de retirer une caractéristique faisant perdre la priorité et conduisant à un défaut de nouveauté au regard d'un document admis au stade du recours.

Dans l'affaire T1979/11, la Chambre a admis un élargissement nécessité par une objection au titre de l'Art 83 CBE soulevée seulement au stade du recours. La caractéristique ajoutée (tailles de particules) posait en effet des problèmes de suffisance de description.

La Chambre relève que dans toutes ces affaires, un lien de causalité existait entre la caractéristique limitative à supprimer et de nouvelles objections soulevées au stade du recours. En d'autres termes, la caractéristique ajoutée doit être à l'origine d'une situation nouvelle en recours pour pouvoir justifier sa suppression.
Ce lien de causalité est une situation nécessaire pour justifier une exception au principe de non reformatio in peius.

Ce lien n'existe pas dans la présente affaire, le problème de priorité soulevé par l'opposant existant indépendamment de la caractéristique limitative supprimée.


Décision T61/10

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10 comments:

Julie Gayet a dit…


Moralité, éviter l'overkilling. A trop vouloir tuer le brevet on finit par tendre la perche au titulaire pour elargir son brevet

Valérie T a dit…

Sauf que, dans le cas, le brevet a été révoqué...

Anonyme a dit…

Le problème de la reformatio in peius ne se posait que pour la requête principale et pour la première requête auxiliaire.

Aux points 1.7 et 1.8 de la décision, on peut lire:
...As this precondition is not fulfilled in the present
case, a departure from the principle of prohibition of
reformatio in peius based on analogies with the cases
underlying decisions G 1/99, T 1843/09 and T 1979/11
(supra) is not justified. Other reasons for departing
from the principle are not present nor have been
invoked by the respondent.
In view of the above, the main request and auxiliary
request 1 are not admitted into the procedure.


La reformatio in peius a été classiquement refusée, et cette décision est parfaitement classique.

Anonyme a dit…


@Anonyme
Oui, le refus de la reformatio in peius est bien classique.
Le point intéressant dans cette décision est la formalisation des conditions nécessaires pour faire exception au principe de non reformatio in peius.

Julie a dit…

Ma chère Valérie

oui dans ce cas le brevet a été révoqué

mais on peut concevoir des cas où l'opposant-requérant, parce qu'il soumet une nouvelle attaque contre la revendication modifiée (ce que j'ai appelé overkilling), justifierait le retour à une revendication plus large qui elle serait admise par la chambre.

alors l'opposant serait ba*sé, si tu vois ce que je veux dire...

Valérie T a dit…

Chère Julie,

On m'avait dit que vous étiez bien élevée...il n'en est rien.

A moins que derrière la Julie se cache l'overtueuse Nathalie ?

Anonyme a dit…

mais on peut concevoir des cas où l'opposant-requérant, parce qu'il soumet une nouvelle attaque contre la revendication modifiée (ce que j'ai appelé overkilling), justifierait le retour à une revendication plus large qui elle serait admise par la chambre.

Ceci est sans objet, car l'examen des conditions de "reformatio in peius" s'effectue avant tout débat au fond.

De surcroit, élargir une revendication pour répondre à une attaque de fond n'est guère plausible.
A quelle éventualité pensez-vous?

Julie a dit…


A quelle éventualité je pense ?

Par exemple comme dans un des cas cités ici, le breveté élargit sa portée pour rebénéficier de la priorité (parce que la caractéristique qu'il avait ajoutée faisait perdre la priorité).

Alors la chambre admet la requête dans la procédure parce qu'elle juge que c'est une réponse appropriée - exception à la non reformatio.

Et si au final elle fait droit à cette requête, l'opposant va se mordre les doigts d'avoir soulevé le problème de priorité.
S'il n'avait rien dit, le titulaire n'aurait pas eu l'opportunité d'élargir.

c'est bon ou je le refais?

François H a dit…

Calme toi ma petite Julie, sinon tu vas finir comme Valérie...

Anonyme a dit…

Dans la décision T1843/09, la Chambre a permis au titulaire de retirer une caractéristique faisant perdre la priorité et conduisant à un défaut de nouveauté au regard d'un document admis au stade du recours.

C'est déjà dit dans le billet.Il n'y a donc rien de nouveau dans ce que vous écrivez...

 
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