La Grande Chambre de recours est saisie des questions suivantes:
1. lorsqu'une opposition est déposée par une société qui est dissoute avant que la division d'opposition ait pris la décision de maintenir le brevet sous forme modifiée, mais que cette société est ensuite restaurée en vertu d'une disposition de la loi nationale applicable disposant en outre que la société est réputée avoir continué à exister comme si elle n'avait pas été dissoute, l'OEB doit-il reconnaître cet effet rétroactif et permettre à la procédure d'opposition d'être poursuivie par la société restaurée ?
2. lorsqu'un recours a été déposé au nom de la société dissoute et que la restauration avec l'effet rétroactif de la question 1 prend effet après le dépôt du recours et après l'expiration du délai pour former un recours, la Chambre doit-elle considérer le recours comme recevable ?
3. Si une réponse à l'une des question précédentes est négative, cela signifie-t-il que la décision de la division d'opposition cesse de produire un effet, avec le résultat que le brevet doit être maintenu tel que délivré ?
En l'espèce, la Titulaire du brevet a découvert au stade du recours que l'Opposante, la société Formalities Bureau Limited (un homme de paille) avait cessé d'exister en 2005, trois avant la décision de la division d'opposition. La société avait ensuite été restaurée en vertu d'un jugement de la High Court of Justice appliquant la loi "UK Companies Act 2006".
La Chambre reconnaît que la question de savoir si une société existe ou pas dépend de la loi nationale régissant la société en question. Elle reconnaît toutefois que l'argument de la Titulaire, qui avance que les particularités d'une loi nationale ne doivent pas l'emporter sur la CBE, n'est pas dénué de fondement. Au moment de sa formation, le recours était irrecevable : cela peut-il être réparé de manière rétroactive en vertu d'une loi nationale permettant à une société d'être restaurée 7 ans après sa dissolution et d'être considérée comme n'ayant jamais été dissoute ?
L'affaire est pendante sous la référence G1/13
Décision T22/09
lundi 8 juillet 2013
T22/09 - saisine de la Grande Chambre
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