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mercredi 26 juin 2013

T1439/09 : observations de tiers anonymes, le retour


Vous vous souvenez peut-être que dans la décision T146/07, la Chambre 3.3.08 avait refusé de considérer des observations de tiers anonymes.

La Chambre 3.4.02 avait répliqué quelques temps plus tard, estimant au contraire dans la décision T1336/09 que les observations de tiers pouvaient être déposées anonymement.
Le dépôt en ligne d'observations de tiers mis en place par l'OEB ouvre d'ailleurs cette possibilité.

La Chambre 3.308, dans une composition totalement différente, reste sur sa position.

Les observations de tiers avaient été soumises de manière anonyme durant la procédure de recours, plus d'un an avant la procédure orale.
La Chambre rappelle qu'à ses yeux, l'identification des tiers dans le contexte d'une procédure d'opposition est importante afin de vérifier que les observations ont bien été soumises par un tiers et non par une partie à la procédure.
Autrement, une partie pourrait être tentées de soumettre des moyens tardifs par le biais d'observations anonymes dans le but d'éviter des conséquences procédurales négatives telles qu'une répartition des frais.
En outre, des moyens soumis par une partie sont réputés non reçus s'ils ne sont pas signés dans le délai imparti par la notification selon la R.50(3) CBE. Dans le cas présent, une telle notification n'a pu être envoyée, si bien que les observations sont restées non signées. Ces dernières sont donc réputées non reçues.

Autre élément intéressant dans cette décision: la Chambre refuse d'admettre un argument tardif basé sur le défaut de nouveauté au regard d'une demande divisionnaire du brevet attaqué, estimant que cette question requiert une analyse juridique qui conduirait à ajourner la procédure.



Décision T1439/09

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8 comments:

the dude a dit…

Voila une chambre dont le but n est pas de s'assurer que les brevets délivrés sont valables mais dont le but est de s'assurer que d'hypothétiques "conséquences procédurales négatives" ne puissent se produire:on sent bien la une dérive administrative de plus en plus poussée au niveau de l'OEB et c est bien regrettable!pourquoi oublier la finalité du systeme?

BN a dit…

à the Dude, rien n'empêche l'une des parties de reprendre les observations de tiers à son compte, pour sauver la finalité du système

Anonyme a dit…

Le pb dans cette histoire est que l'on détourne le droit des brevets. La nouveauté selon l'article 54 CBE doit être appréciée au vu de l'état de la technique, càd au vu de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. En refusant de tenir compte d'un document pertinent soumis tardivement (soit par l'opposant, soit par un tiers anonyme), l'OEB applique le principe d'une nouveauté relative, qui est différent de celui de l'article 54 CBE. Je serais l'opposant, je déposerais une requête en révision...qui a malheureusement peu de chance d'aboutir au vu des statistiques actuels.

Anonyme a dit…

Le commentaire anonyme de 11:19 n'est pas recevable.
Celui-ci non plus d'ailleurs.

Roufousse T. Fairfly a dit…

L.T., traduisant la décision: En outre, des moyens soumis par une partie sont réputés non reçus s'ils ne sont pas signés dans le délai imparti par la notification selon la R.50(3) CBE.

Rappel, Art. 115, Observations de tiers:
[...]
Le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure.

Si on voulait finasser, la R. 50(3) ne s'applique pas aux tiers de l'art. 115:

EN: ... the party ...
FR: ... l'interessé ...
DE: ... den Beteiligten ...

La version EN et DE sont concordantes, tandis que l'expression utilisée dans la VF me paraît susceptible d'une interprétation plus large. Selon moi, on devrait comprendre la règle comme ne s'appliquant qu'aux parties à la procédure, c-à-d le demandeur/titulaire ou l'opposant, ou encore à la personne dont il est question à l'art. 61.

Sinon, qu'est-ce qui permet l'application sélective de cette règle?

La R. 114 définit les exigences de forme applicables aux observations. Elle fait référence à la R. 3 [qui à son tour fait référence à une "partie", oups!].

La chambre avait d'autres moyens d'écarter ces observations avant de s'embarquer dans des constructions intellectuelles plutôt bancales. Idem pour l'objection tardive selon l'art. 54(3).

Roufousse T. Fairfly a dit…

J'oubliais. Les observations de tiers ont été déposées par l'interface ouaibe de l'OEB, et sont d'une rédaction inhabituellement soignée pour ce nouveau canal.

Elles se terminent par ceci:

In anticipation of the expected request of the Proprietor that these observations be ignored as they are filed anonymously, we refer that the Board and the Proprietor to the communication dated 18 June 1998 relating to the opposition against EP0451216, which confirmes that it is established practice of the EPO to consider anonymous observations.

Ces observations avaient été faites au moment de la procédure d'opposition, et non de recours, or la division a plus de latitude dans l'instruction de la demande sous l'art. 114 que la chambre. Il s'agit du fameux "Buzz Lightyear", mentionné dans Visser.

La première phrase de ses ultimes observations donnent un goût du ton adopté: Yes, it is me again. Buzz Lightyear is back to strike terror into the heart of the rubeolous Cary Queen.

Anonyme a dit…

une dérive administrative de plus en plus poussée au niveau de l'OEB

The Dude, il-y-a "OEB" et "OEB". Dans le cas présent, la direction de l'OEB a fait un choix très clair de permettre les observations de tiers anonymes, voire de les faciliter à travers l'interface web, mais les Chambres de Recours (ou plutôt une chambre de recours particulièrement têtue) s'obstinent à signaler que la base légale pour ce choix de la direction de l'OEB est quelque peu douteuse, et qu'il existe par ailleurs un risque certain d'abus dans les procédures contradictoires.

Il faut aussi voir cette discussion dans le contexte des efforts des Chambres de Recours de l'OEB pour limiter l'usage abusif de la deuxième instance pour présenter des faits et arguments qui auraient dû être présentés et traités en première instance. En particulier certains mandataires munichois ont tendance à être plutôt "légers" en première instance (surtout quand la Division en charge est à La Haye et que la procédure orale leur exige donc un déplacement), pour ensuite "mettre le paquet" en appel.

La seule manière d'en finir avec cette discussion est d'amender la R. 114 CBE pour rendre explicite le droit à déposer anonymement des observations de tiers. Je pense que, dans cette décision, la Chambre de Recours ne demande que ça.

Personnellement, les limites aux dépôt tardifs d'arguments de parties ou d'observations de tiers me préoccupent moins que le fait que l'Art. 115 CBE ne permette déposer des observations de tiers que "sur la brevetabilité". Ceci est interprété par certains examinateurs et membres des Chambres de Recours comme empêchant le dépôt d'observations de tiers au sujet des Art. 123(2) ou 123(3), 83 ou 84, ce qui est tout-de-même plutôt agaçant quand on est confronté, en plein litige, au dépôt par le titulaire d'une procédure de "limitation" plutôt discutable...

Roufousse T. Fairfly a dit…

The Dude, il-y-a "OEB" et "OEB"

Merci de rappeler que l'OEB est une grosse boîte, avec ses ses chapelles aux intérêts divergents. Tout ça n'est pas facile à percevoir et à décortiquer, même à l'interne. Le C.A., les états membres, le président, la DG5 (direction juridique), les examinateurs, La Haye ou Berlin (ex DG1), Munich (ex DG2), le personnel de soutien (maltraité), les syndiqués et les non, la représentation du personnel, les directeurs et la hiérarchie, l'EPI et les mandataires à la périphérie, et bien sur les électrons libres des chambres. J'en oublie surement. Ah oui, les demandeurs et le public.

Perso, j'ai l'impression que la DG5 a beaucoup d'ascendant depuis nombre d'années, face à un conseil (do)miné par les intérêts nationaux. Le Président actuel est lui-même une ancienne créature de ce conseil, mais avec ses propres réseaux et desseins.

On rappellera que l'interprétation élargie de l'art. 115 se retrouve aussi dans les nouvelles Directives de 2012, E-v-3:

Observations formulées par des tiers

Après la publication de la demande de brevet européen, conformément à l'article 93, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Si ces observations concernent le plus souvent une absence de nouveauté et/ou d'activité inventive, elles peuvent aussi porter sur la clarté (art. 84), la suffisance de l'exposé (art. 83), la brevetabilité (art. 52(2) et (3), 53 ou 57) ou des modifications inadmissibles (art. 76(1), 123(2))
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