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mercredi 12 juin 2013

T1033/10 : défaut de compréhension d'une objection



Lors de la procédure orale, à 14h40, la Titulaire a modifié ses requêtes en supprimant une caractéristique jugée peu claire.

La Chambre exerce son pouvoir discrétionnaire au titre de l'Art 13(1) RPCR d'admettre ou pas ces nouvelles requêtes dans la procédure. La complexité du nouvel objet ne pose pas de problème particulier.
En revanche, l'état de la procédure et le principe d'économie de la procédure impliquent l'obligation pour une partie de présenter les requêtes appropriées dès que possible si elles veulent que ces requêtes soient admises et prises en considération.

Dans la présente affaire, la Titulaire a eu un grand nombre d'occasions de modifier ses revendications en réponse aux objections de clarté.
Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, ce problème de clarté avait été discuté. En réponse au mémoire de recours, l'Intimée avait également soulevé le problème. Enfin, dans son opinion préliminaire, la Chambre avait émis des doutes quant à la clarté de la caractéristique litigieuse.

Malgré cela, la Titulaire a choisi d'argumenter et n'a pas déposé de requêtes subsidiaires. La Chambre admet que, dans certains cas, déposer une requête en réponse à l'opinion de la Chambre n'est pas toujours approprié, mais cela n'a pas à être considéré ici, puisque cela ne s'est pas produit.

La Titulaire a expliqué qu'elle n'avait compris l'objection de défaut de clarté que lors de la procédure orale. Pour la Chambre, toutefois, lorsqu'une partie ne comprend pas une objection, il lui revient de l'indiquer le plus tôt possible et de se faire clarifier l'objection. Un défaut de compréhension ne peut à lui seul justifier le dépôt tardif d'amendements aux moyens invoqués. En outre, aucun défaut de compréhension ne ressort des écritures ou des arguments de la Titulaire.

La Chambre décide donc de ne pas admettre ces requêtes.



Décision T1033/10

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