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mercredi 19 juin 2013

T637/09 : moyen tardif


Deux mois avant la première procédure orale de recours qui s'est tenue le 4.12.2012 (provisoirement terminée à 21h45 et reprise plus de 3 mois plus tard), l'Opposante avait soulevé un nouvel argument d'activité inventive.

Se fondant sur le fait que la même Chambre, dans une composition différente, avait admis dans la décision T7/07 que le produit Yasmin avait été accessible au public avant 1999, l'Opposante souhaitait prendre ce produit comme état de la technique le plus proche.

Le même argument était repris dans une observation de tiers anonyme déposée 2 semaines avant la procédure orale.

La Chambre considère que l'Opposante aurait dû formuler cette objection plus tôt dans la procédure. La décision T7/07, rendue le 7 juillet 2011 et envoyée le 10 novembre 2011 était accessible en ligne immédiatement après. Le dépôt tardif de l'objection, qui représente un changement substantiel des moyens de l'Opposante, n'est donc pas justifié.

Concernant l'observation de tiers, la Chambre note qu'elle ne doit pas accorder aux tiers (qui ne sont pas parties à la procédure) un traitement plus favorable qu'à une partie cherchant à introduire les mêmes moyens au même moment. Elle ne doit donc pas être admise dans la procédure. Leur dépôt tardif n'est pas justifié, et leur admission à un stade aussi tardif compromettrait l'équité de la procédure.
Toutefois, le document D64 soumis avec cette observation, deux pages d'un manuel, fait partie des connaissances générales de l'homme du métier, et confirme certains documents déjà dans le dossier, n'apportant donc pas de changement inattendu. Il est donc admis dans la procédure.

Au final, le brevet est toutefois révoqué.

Décision T637/09

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