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mercredi 27 février 2013

T366/11 : égalité de traitement entre les parties


De manière quais-simultanée, environ 1 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait soumis de nouveaux documents D6 à D9 à l'encontre des revendications du brevet délivré et la Titulaire de nouvelles requêtes dans laquelle elle avait ajouté des caractéristiques provenant de la description. L'Opposante avait ensuite cité les documents D6 à D9 à l'encontre des nouvelles requêtes.

Pendant la procédure orale, la division d'opposition avait refusé d'admettre les documents D6 à D9 dans la procédure, mais avait ensuite admis les nouvelles requêtes.

Pour la Chambre, la division d'opposition a commis un vice de procédure.
Elle note d'abord que les modifications apportées n'auraient pu raisonnablement être prévues par l'Opposante.
Confrontée à cette nouvelle situation, la division d'opposition aurait pu soit ne pas admettre les nouvelles requêtes, justement car l'Opposante ne pouvait pas les avoir prévues, soit les admettre, mais dans ce cas, le principe d'égalité de traitement entre les parties imposait de donner à l'Opposante la possibilité d'y répondre de manière appropriée.
Les documents D6 à D9 semblent à première vue décrire les caractéristiques ajoutées. Leur citation était donc une réponse appropriée aux modifications.
Il importe peu à cet égard que D6 et D9 aient été initialement citées à l'encontre des revendications telles que délivrées. Une fois les modifications admises, il était en droit de fournir de nouveaux documents de son choix, et qu'il choisisse de se baser sur les documents tardifs déjà soumis contre les revendications délivrées n'y change rien.
Comme D6 à D9 constituent des réponses appropriées aux modifications substantielles non prévisibles, le refus d'admettre ces documents a privé l'Opposante de l'opportunité de répondre de manière appropriée. L'Opposante a dû se battre les mains attachées dans le dos. A la fois le principe d'égalité des parties et le droit d'être entendu ont été violés.

A partir du moment où D6 à D9 avaient été cités aussi contre les revendications modifiées, la division d'opposition aurait d'abord dû discuter la recevabilité des modifications, et ensuite celle des documents, une fois le contexte éclairci. La pertinence d'un document n'est pas absolue: elle doit être décidée relativement aux revendications contre lesquelles il est cité.

Décision T366/1

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2 comments:

Anonyme a dit…

(1/2)
Commentaires relatifs à T 366/11

Le brevet en question a trait à des ventilateurs et portait précisément sur des moyens permettant d'évacuer de l'eau ou de l'humidité qui avait pu s'accumuler dans la partie centrale du ventilateur sur laquelle repose les pales. À cet effet, cette partie centrale annulaire comportait des ouvertures permettant d'évacuer l'eau par effet centrifuge.

Dans son opposition, l'opposante (EBM-Pabst) avait fait valoir un usage antérieur public et cité cinq documents de brevet (D1 à D5) contre les revendications du brevet tel que délivré.

Dans son annexe à la convocation la Division d'Opposition avait expliqué en détail pourquoi le brevet tel que délivré risquait de ne pas pouvoir être maintenu eu égard à D1, mais que les autres documents de l'art antérieur n'e permettaient pas d'aboutir à cette conclusion. En fait il s'agissait de l'interprétation possible des termes de la revendication. S'il y a bien une chose à discuter en procédure orale, c'est bien de l'interprétation possible.

En réponse à ladite annexe, l'opposante a alors introduit dans la procédure (05.10.10) deux documents supplémentaires (D6,D7) au prétexte que ceux-ci figuraient au rapport de recherche de D5 et "étaient donc implicitement dans la procédure". Si déjà les documents du rapport de recherche ne sont pas dans la procédure (T 291/89 ou T 652/99, T 111/04) ces documents ne sauraient certainement pas être dans la procédure, implicitement ou pas.

Lorsqu'ils ont été introduits, ces documents D6 et D7 n'avaient en fait qu'été opposés aux revendications telles que délivrées, et certainement pas aux revendications modifiées. L'appelant/opposant est manifestement de mauvaise foi quand il prétend que D 6 et D 7 ont été introduits en raison des modifications apportées. D 6 et D 7 ne portent en aucun cas sur les modifications apportées, mais sur ce que l'on peut appeler l'essence de l'invention. Des ouvertures pour éliminer de l'eu ou de l'humidité dans le moyeu.

En réponse à l'annexe le titulaire a introduit, dans le délai selon la R 116(1) (07.10.10) une requête principale et deux requêtes auxiliaires, en incorporant effectivement des caractéristiques de la description. Ces caractéristiques n'avaient en rien trait au cœur de l'invention, les ouvertures dans la partie centrale du ventilateur, mais portaient sur des éléments connexes, de façon à encore mieux définir le contexte de l'invention par rapport à l'art antérieur cité et non sur l'essence.

Tout propriétaire se devait d'introduire des requêtes modifiées en première instance, au risque de se les voir rejeter devant la chambre de recours en vertu de l'Art 12(4) du RPCR. Il est libre d'introduire des éléments de la description avant la procédure orale, mais pas en cours de PO.

Comme ces requêtes avaient été introduites dans le délai imparti, elles étaient à priori recevables, et à aucun moment l'opposant a mis en cause la recevabilité de celles-ci. Il en a contesté la brevetabilité notamment vis-à-vis de l'Art 123(2).

Immédiatement après que l'OEB ait reçu ces revendications (08.10.10), l'opposante a introduit dans la procédure deux documents de brevet supplémentaires D8 et D9. Ces documents de brevet émanaient en fait de l'opposante elle-même ou du moins du propriétaire (Mr Pabst) de la société précédant l'actuelle opposante.

Ces documents n'avaient pas trait à des ventilateurs mais à des moteurs pour ventilateurs et avaient pour objet des moyens permettant d'évacuer des moteurs et non des ventilateurs de l'eau ou de l'humidité résiduelle. Ces derniers documents ne portaient pas non plus sur les modifications apportées aux revendications, même si l'opposante a fait valoir le contraire.

Anonyme a dit…

(2/2)
Comme ces documents provenaient en fait de l'opposante elle-même, il est donc loisible de se demander pourquoi l'opposante ne les avait pas produit plus tôt. Ce genre de tactique est à la limite de l'abus de procédure.

La division d'opposition a bien entendu examiné la recevabilité de ces documents tardifs, D6-D9, au début de la procédure orale vis à vis de la situation créée par les nouvelles requêtes. Comme le titulaire demandait le maintien sous forme modifiée, il est manifeste que la division n'a pu examiner ces documents qu'à la lumière de ces nouvelles requêtes.
Ceci résulte également du contenu du PV. La discussion sur la recevabilité de D6 à D9 a duré 45' et le délibéré presque aussi longtemps. Que la chambre considère ces documents pertinents résulte d'une appréciation différente de celle la division d'opposition, et il n'y a rien à y redire. De là à prétendre qu'il y ait eu vice de procédure est un pas qui va trop loin.

Lors de l'examen de recevabilité de documents tardifs, il convient de décider en quoi ces documents sont de prime abord pertinents par rapport aux requêtes pertinentes. De prime abord, signifie que ces documents doivent être manifestement être pertinents, ce qui est loin d'être le cas dans la présente instance. L'opposante a essayé pendant la PO de transformer cette examen de prime abord en examen quant au fond.

Dans D 6 les ouvertures sont dans la face frontale du moyeu et dans le brevet dans la partie annulaire du moyeu sur lequel sont montées les pales. C'est ce qui est indiqué dans les raisons de ne pas admettre D 6 dans la procédure. Il aurait été utile de préciser que D6 prévoit des pales internes fixées sur la face frontale du moyeu afin d'assurer un courant d'air vers l'extérieur. D6 n'est pas "suitable for" car il faut le modifier, enlever ces pales pour arriver à l'invention. D8 et D9 ne sont pas plus pertinents, car même s'il est possible d'éliminer de l'eau par effet centrifuge du moteur, celle-ci resterait accrochée sur la face annulaire du moyeu porteur des pales.

La chambre de recours se trompe manifestement lorsqu'elle affirme que la division d'opposition n'a examiné la pertinence des documents D6-D9 que par rapport à la revendication 1 telle que délivrée qui était encore valable.
Clearly, the division assessed prima facie relevance of D6 to D9 in relation to the granted claim 1 then still on file
La seule erreur de la division a été de ne pas dire clairement que les documents tardifs ont été examinés à l'aune des revendications modifiées. Le dossier lui-même ne permet raisonnablement pas de penser le contraire.

Cette décision est pour le moins dangereuse, car elle revient à mettre en cause de manière systématique la recevabilité de revendications déposées en réponse à l'annexe à une convocation, notamment si elles reprennent des éléments de la description.

Il semble de jurisprudence constante que des revendications déposées dans le délai selon la R 116(1) sont a priori recevables, à moins là aussi, qu'il y ait des raisons manifestes de penser le contraire. Si des nouveaux documents sont introduits en réponse à ces modifications ils sont certainement recevables. S'il ne portent pas sur ces modifications, il y a lieu de refuser leur recevabilité après un examen de prime abord.

Dans la présente instance, l'opposante n'a pas vraiment joué franc jeu, mais elle a apparemment réussi à convaincre la chambre de recours.

Je n'accorderai donc pas à cette décision l'importance que vous semblez lui accorder, bien que la chambre de recours ait insisté sur le vice de procédure. Appréciation différente oui, vice de procédure non.

 
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