La requête subsidiaire 1 était identique dans sa portée (sinon littéralement) à la requête subsidiaire 3 présentée en procédure orale devant la division d'opposition.
Selon le procès-verbal de cette procédure orale, cette requête avait toutefois été retirée par la Titulaire.
Cette dernière conteste ce retrait, estimant que la division d'opposition avait d'elle-même et de manière unilatérale considéré la requête comme retirée, sans décider sur leur admission dans la procédure.
La Chambre ne fait pas la même lecture du procès-verbal et des motifs de la décision. Elle note en outre qu'à la fin de la procédure orale la Titulaire n'a pas protesté lorsqu'après le rejet de la requête subsidiaire 1 la division d'opposition a décidé la révocation du brevet et a clos la procédure. Elle n'a pas non plus requis une correction du procès-verbal.
La Chambre en conclut que la requête subsidiaire 3 avait bien été retirée.
Elle rappelle ensuite qu'en vertu de l'Art 12(4) RPCR elle peut considérer comme irrecevables des requêtes qui auraient pu être présentées en première instance, ce qui inclut des requêtes déposées mais retirées en première instance.
Il s'agit de déterminer si le retrait de la requête a empêché la première instance de prendre une décision motivée à son égard, obligeant la Chambre soit à rendre une première décision soir à renvoyer l'affaire en première instance (T495/10). C'est nécessairement le cas en espèce, même si le retrait n'a pas nécessairement été effectué dans ce but.
La Chambre décide par conséquent de ne pas admettre la requête subsidiaire 1 sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR.
On retiendra de cette décision qu'il vaut mieux éviter de retirer une requête, même s'il apparaît immédiatement qu'elle sera rejetée sur le fond pour les mêmes raisons que pour les requêtes précédentes.
Décision T679/09
mercredi 6 février 2013
T679/09 : il ne fallait pas retirer la requête
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