Dans la présente affaire, la Chambre a jugé que la revendication 1, résultant de la combinaison des revendications 1 et 14 du brevet délivré, n'était pas claire.
La clarté n'est pas un motif d'opposition à l'égard d'un brevet délivré.
La Chambre note toutefois que selon l'Art 101(3) CBE , lorsque le brevet est modifié, l'OEB a le devoir de vérifier si le brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, donc à toutes les exigences.
Compte tenu de ceci, l'OEB peut-il examiner la clarté de revendications résultant d'une combinaison de revendications délivrées?
Pour une bonne partie de la jurisprudence, la réponse est négative. Une objection de clarté ne peut être soulevée à l'égard d'une caractéristique figurant dans une revendication du brevet délivré.
Dans certains cas toutefois, les Chambres ont jugé différemment (T1459/05, T1440/08).
Dans cette décision, la Chambre adopte la seconde approche.
Pour elle, la clarté d'une revendication modifiée devrait en principe être examinée, même si la modification ne consiste qu'en une simple combinaison littérale de revendications du brevet délivré.
Une autre approche ferait courir le risque de limiter de manière indue le devoir d'examen des brevets modifiés prévus à l'Art 101(3) CBE. Cet article ne précise pas la nature ou la portée des modifications. Le termes "modifications" ne doit pas être interprété de manière étroite.
Selon la Chambre, toute modification de nature substantielle, c'est-à-dire destinée à répondre à un motif d'opposition, justifie en principe une mise en œuvre sans limites au pouvoir d'examen de l'Art 101(3), et il importe peu que cette modification découle de la combinaison de caractéristiques provenant de la description ou de revendications du brevet délivré.
Décision T459/09
lundi 25 février 2013
T459/09 : clarté examinée en opposition
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