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lundi 30 janvier 2017

C-367/15 : dommages punitifs


La Cour Suprême polonaise avait posé à la CJUE une question préjudicielle portant sur la possibilité d'attribuer à un titulaire de droits (en l'espèce de droit d'auteur), en application de l'article 13 de la
directive 2004/48/CE, des dommages-intérêts "punitifs", alors même que le considérant 26 du préambule de ladite directive précise que son but n'est pas d'introduire de tels dommages punitifs.

La Cour Suprême polonaise doutait en particulier de la possible contradiction entre la directive et la loi polonaise qui permet d'ordonner le paiement du double ou du triple de la rémunération qui aurait été due pour une autorisation d'utilisation de l'oeuvre concernée.

La CJUE rappelle que la directive 2004/48 consacre un standard minimal concernant le respect des droits de PI et n'empêche pas les Etats membres de prévoir des mesures encore plus favorables aux titulaires de droits.

L'article 13 de la directive ne s'oppose donc pas à ce qu'une législation nationale prévoit des dommages-intérêts punitifs.
Cela n'est pas remis en cause pas le considérant 26 : le fait que la directive ne comporte pas d'obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs ne peut être interprété comme une interdiction d'introduire une telle mesure.

Le montant des dommages punitifs pourrait-il être déterminé à l'aide de ce dispositif ?


La CJUE note également que le simple versement d'une redevance hypothétique n'est pas à même de garantir une indemnisation de l'intégralité du préjudice subi car il n'assurerait ni le remboursement d'éventuels frais liés à la recherche et à l'identification de possibles actes de contrefaçon ni l'indemnisation d'un possible préjudice moral, ni le versement d'intérêts sur les montants dus.
En outre, une interprétation stricte selon laquelle il faudrait établir un lien de causalité entre le fait de contrefaçon et le montant du préjudice est en contradiction avec l'article 13(1)b), qui permet une indemnisation forfaitaire.


Arrêt C-367/15

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