L'OEB agissant en tant qu'ISA n'avait pas effectué de recherche internationale, considérant que la revendication portait sur une méthode d'affaires. Dans son rapport préliminaire international, l'USPTO avait cité un document D1.
Après l'entrée en phase européenne, la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, en partant non d'un document, mais de ce qu'elle considérait comme une "séquence de requête-réponse http normale". Les trois différences identifiées n'étaient que la mise en œuvre évidente d'idées commerciales.
Rappelant la décision T1242/04, la Chambre explique que lorsque l'OEB a trouvé qu'aucune recherche n'était nécessaire, il n'était pas toujours obligatoire de procéder à une recherche additionnelle avant d'émettre une objection de défaut d'activité inventive, lorsque l'objection est basée sur des "connaissances notoires".
Mais la Chambre donne ici une définition très stricte de ces connaissances notoires : premièrement elles doivent être si connues que leur existence ne peut raisonnablement être mise en doute, deuxièmement leurs détails techniques ne doivent pas être significatifs, au sens où les avantages associés n'ont pas de pertinence. Par exemple, un ordinateur est une connaissance notoire, mais pas un ordinateur 32-bits, car la caractéristique 32-bits soulève des questions relatives à des avantages liés au 32-bits.
Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que les "requêtes http normales" ne sont pas des connaissances notoires. La division d'examen aurait donc dû procéder à une recherche additionnelle avant de rejeter la demande pour défaut d'activité inventive.
Pour la Chambre, il s'agit d'un vice de procédure nécessitant un remboursement de la taxe de recours : à défaut de préciser concrètement un art antérieur le plus proche, la requérante ne peut contester la décision sur le fond.
Décision T1411/08
lundi 8 août 2011
T1411/08 : une recherche additionnelle était nécessaire
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