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jeudi 18 août 2011

Observations de tiers électroniques


Dans le cadre d'un projet pilote, l'OEB a ouvert le premier août un site permettant d'envoyer des observations de tiers par voie électronique.

L'envoi se fait en remplissant en ligne des formulaires successifs. Il peut être anonyme.
Curieusement, le formulaire permet de formuler des objections de "clarité" (sic), alors que le communiqué précise que les objections ne doivent pas porter sur des questions de forme.



Pour plus d'informations, consulter la décision du Président du 10 mai 2011 et le Communiqué de l'OEB correspondant.

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8 comments:

Anonyme a dit…

J'ai aussi remarqué l'apparition de cette page, et observé les mêmes choses.

À quand les observations déposées en masse par le public s'opposant au "brevet logiciel" ou encore au "brevet sur la vie"? Si on se servait de cette page pour envoyer anonymement des injures à l'adresse de l'une ou l'autre des parties, ou encore à l'OEB, quelle serait la base légale pour les censurer? Une affaire traitée par la grande chambre de recours sera-t-e-lle traitée différement?

Le CA de l'OEB rêve depuis plusieurs années d'externaliser les tâches de l'Office, y compris celles des examinateurs, cf. l'agitation autour de l'art. 124. Cette page en est un nouvel indice.

Rimbaud a dit…

La clarité, un motif d'observations? Il semble que les avis autorisés divergent sur les motifs admissibles pour des "observations sur la brevetabilité de l'invention" (A.115 CBE): motifs limités à 52-56 ou pas?
Question sans doute superflue en pratique, car l'OEB peut prendre en (à son) compte tous les motifs.

@anonyme: C'est vrai que la voie électronique nous rapprocherait du "Peer To Patent" de l'USPTO ou de l'UKPO (1.6.2011)?

Anonyme a dit…

"Question sans doute superflue en pratique, car l'OEB peut prendre en (à son) compte tous les motifs."

Pas si superflue que ça, puisque l'OEB ne peut en fait pas prendre en compte tous les motifs pour toutes les procédures. Justement, un des plus gros défauts de la procédure de limitation introduite avec la CBE 2000 est que les tiers n'ont, en droit, pas le droit de se manifester sur aucun des motifs qui font l'objet d'examen dans une procédure de limitation. Je me demande si ce formulaire fonctionne aussi pour les brevets délivrés, pendant la procédure de limitation.

Rimbaud a dit…

@anonyme de 10.06:
Vous avez raison, en, droit.
Mais je parlais de question "superflue", car rien n'interdit à un Examinateur de reprendre à son compte une objection pertinente de clarté ou d'extension inadmissible, qui aurait été indûment soulevée par un tiers.
Du reste, de mémoire, des Chambres de l'OEB ont admis des objections de clarté soulevées par des tiers.
Et certains auteurs (Stauder, de mémoire) admettent les motifs A.115 hors brevetabilité.

Anonyme a dit…

[1/3]

Et certains auteurs (Stauder, de mémoire) admettent les motifs A.115 hors brevetabilité.

Pas tout à fait, mais presque. Je me réfère à la cinquième édition (2010) de Singer+Stauder, et en cite ce passage de la discussion de l'Art. 115, Rdn 11. La traduction est de bibi.

Selon l'article 115, alinéa 1, seules les objections à la brevetabilité de l'invention sont admissibles. Sous "brevetabilité" on entend les exigences matérielles des articles 52 à 57 regroupées dans le chapitre à l'intitulé éponyme, en particulier la nouveauté et l'activité inventive. Les autres exigences, qui de toute façon sont examinées d'office au cours de la procédure, telles les exigences de forme, l'unité (article 82) ou la suffisance de l'exposé (article 83), n'appartiennent pas à cette catégorie. La pratique de la procédure d'examen à l'OEB est cependant moins restrictive. On a ainsi tenu compte d'objections de tiers concernant la clarté des revendications (article 84).

Cette partie du livre a été rédigée par un membre de la GCR, qui laisse cependant entendre dans une note infrapaginale que cette interprétation étroite du terme "brevetabilité" n'est pas universellement partagée:

"22 Teilweise anderer Ansicht Teschemacher, aaO, Rn 30 f."

Anonyme a dit…

[2/3]


J'ai cherché à me procurer cette référence, mais je n'y suis pas encore parvenu. Les travaux des pères fondateurs ne sont pas beaucoup plus utiles. Certes, ils avaient aménagé l'article 115 pour permettre à des tiers d'attirer à peu de frais l'attention de l'OEB sur des documents pertinents, mais je n'y ai nulle part trouvé la volonté explicite (ou implicite) de donner à un simple titre de chapitre de la convention une portée limitative. (J'ai parfois vu dans des textes de loi nationaux des notes indiquant que les intitulés de sections n'ont pas de valeur juridique, ou ces intitulés étaient sont entre parenthèses).

En page 6/89 (39 dans le document):

M. Roscioni objecte que les questions concernant l'ordre public et les bonnes moeurs ne peuvent faire l'objet d'observations de la part de personnes privées.

Le Président souligne que les observations fondées sur l'article 86 n'ont aucun effet juridique et que l'Office reste libre de les prendre ou non en considération.

M. Roscioni se réserve cependant de revenir sur cette question.

L'article 86 [futur 115] est transmis au comité de rédaction.


En page 18/69 on trouve:

Le comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive

Anonyme a dit…

[3/3]

Et en page 51/89:


Article 92 [il s'agit toujours du futur article 115] de la Convention

Au sujet de cet article, pour lequel le Président n'a pas soumis de document préparatoire, M. Fressonnet attire l'attention du Groupe sur la question de régler les formalités à observer lors d'une soumission des remarques dans le sens de l'article 92.

Le groupe, après avoir discuté de ce problème, décide de ne rien prévoir en particulier (outre l'article 92 de la Convention et le règlement d'exécution [...]).

Le cas échéant, le Président de l'OEB pourrait arrêter une communication aux intéressés à cet égard.


Bref, contrairement au commentateur de Singer, ou encore Visser, je ne vois aucune raison de limiter les observations aux seules dispositions des articles 52-57. Au contraire, le législateur semble avoir voulu aménager une certaine flexibilité. Et si on voulait réellement interpréter les T.P., un tiers ne pourrait pas non plus formuler des observations au titre des articles 52(2), 55 ou 57. D'ailleurs, je ne vois pas en quelles circonstances un tiers pourrait être amené à formuler des observations au titre de l'article 55. Une invention qui n'aurait pas d'application industrielle au sens de l'article 57 ne serait pas non plus a priori susceptible de nature à inciter un tiers à commenter la demande.

Le tiers propose, la division d'examen dispose.

Enfin, tout ça tient un peu de la quartopilisection. Je vais administrer d'urgence de l'aspirine à mes petits diptères.

(Et je note que blogspot ne donne aucun avertissement lorsque les commentaires sont jugés trop longs. Grrrr...)

Rimbaud a dit…

Merci Bibi, pour cet excellent travail, en profondeur, avec la note infrapaginale dans le texte!

Mais, comme vous dîtes, ça sent la quartocapillisection; car, comme vous le dîtes encore, Le tiers propose, la division d'examen dispose. Cet aphorisme résume très bien la situation.

Je me demande si on n'aurait pas déjà parlé de ce sujet, Bibi, en 2008?... étant donné qu'on doit être à peu près les seuls à s'y intéresser.

Par ailleurs, je ne connaissais pas cette deuxième application de l'aspirine; à breveter absolument!

NB: eh oui, avec blogspot, ne jamais oublier le petit copier+coller intégral, avant de publier, juste au cas où.

 
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