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mardi 12 juillet 2011

T777/08 : obvious to try


Les requêtes proposées contenaient toutes une revendication portant sur une certaine forme cristalline IV d'une molécule appelée atorvastatine, caractérisée par son diagramme de diffraction.

L'art antérieur le plus proche décrivait l'astorvastatine, mais sous forme amorphe. Le problème technique à résoudre, prouvé par des résultats expérimentaux, était la réduction des durées de séchage et de filtration.

La Chambre considère le document D10, un article de revue, comme reflétant les connaissances générales de l'homme du métier. D'après ses connaissances générales, l'homme du métier aurait su que les molécules d'intérêt pharmaceutique possédaient fréquemment plusieurs polymorphes (même molécules cristallisant dans des systèmes différents). L'homme du métier aurait également su qu'il était conseillé de rechercher les différents polymorphes très tôt dans le développement du médicament. Il aurait été conscient des exigences règlementaires visant à fournir des informations sur l'existence de formes polymorphiques, hydratées ou amorphes d'une molécule pharmaceutique. Il aurait également été familier avec les techniques de recherches de polymorphes (cristallisations dans différents solvants...). La Chambre en conclut qu'en l'absence de préjugé contraire, la simple mise à disposition d'une forme cristalline d'un composé pharmaceutique connu ne peut impliquer d'activité inventive.

L'existence de propriétés de filtration et de séchage améliorées conduit toutefois la Chambre à devoir décider s'il y avait une incitation pour l'homme du métier à aboutir à la solution revendiquée dans l'espoir d'améliorer ces propriétés.

Le document D28 enseigne justement que les produits cristallins sont généralement plus facile à isoler, purifier et sécher. La Chambre en déduit que l'homme du métier partant d'un composé amorphe se serait attendu à ce qu'une forme cristalline procure une solution à son problème technique. Bien que ce ne soit pas vrai pour toutes les formes cristallines, il était néanmoins évident d'essayer avec une chance raisonnable de succès.

Le brevet est donc révoqué pour défaut d'activité inventive.


Décision T777/08

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6 comments:

Anonyme a dit…

Indirectement, je comprends que, grâce à l'approche problème-solution, la revendication de produit (sans évocation de l'utilisation) aurait pu être brevetable bien que le produit lui-même n'implique pas une activité inventive.
Autrement dit, la description du problème et de l’effet technique aurait pu rendre brevetable le produit (si on avait pu démontrer qu’il n’était pas évident que cette forme de la molécule améliore le séchage). Ceci devrait donc nous inciter à décrire des problèmes les plus spécifiques possibles !
Peut-être la CR aurait-elle dû exiger une transformation de la revendication de produit en revendication du type G2/88. Qu’en pensez-vous ?
Jérôme

Anonyme a dit…

L'approche problème-solution ne permet normalement pas de rendre brevetable ce qui aurait été évident a priori.

Paris Hilton a dit…

L'approche problème-solution ne permet normalement pas de rendre brevetable ce qui aurait été évident a priori.

Mouais...

Quand vous citez un art antérieur qui incite à aboutir à l'invention, mais pour résoudre un autre problème technique, on vous dit souvent que ce document n'est pas pertinent puisqu'il ne s'intéresse pas au problème technique.

Moralité : choisissez des problèmes techniques inhabituels.

Exemple :
L'invention est A+B

D1 décrit A
D2 enseigne que B permet d'augmenter la résistance mécanique.

Si le problème décrit dans le brevet est d'augmenter la résistance mécanique, vous êtes cuit.

Si vous choisissez un autre problème, par exemple diminuer la conductivité thermique, alors là ça devient inventif car D2 n'est pas pertinent : l'homme du métier voulant diminuer la conductivité thermique n'avait aucune raison d'aller chercher D2 !

Vive l'approche problème solution.

Anonyme a dit…

Avec l'approche dite du problème technique 'objectif',qui permet de prendre en compte un autre problème technique que celui qui est cité dans la demande, vous êtes cuit,même si vous êtes cru.

Anonyme a dit…

Le pb technique objectif consiste à modifier le pb si l'art antérieur le plus proche est différent de celui cité dans la demande.
Mais il doit toujours être basé sur ce qui est décrit dans la demande.

Anonyme a dit…

Pour ceux qui aurait oublié l'effet "bonus" discuté sur ce blog en janvier 2009, un excellent article nous rappel que lors d'une attaque, peut importe le problème défini dans la demande, pour autant que l'homme du métier soit incité à combiner les enseignements pour parvenir à l'invention.
http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2009/01/t171106-activit-inventive-et-effet.html
Décrivez donc les problèmes que vous pensez résolu par l'invention dans la description, çà vous aidera à défendre l'activité inventive. Ne pas les décrire ne vous aidera quand même pas à vous sortir d'une attaque d'activité inventive bien construite....

 
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