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mardi 5 juillet 2011

T1414/08 : 84, pas 83

Lorsqu'une revendication contient un paramètre et qu'aucune méthode de mesure n'est précisée alors que les méthodes connues donnent des résultats très différents, s'agit-il d'une question de clarté ou d'insuffisance de description? La question, capitale car seul ce dernier motif peut être soulevé en opposition, revient de manière récurrente 

Le brevet avait été révoqué pour insuffisance de description car aucune méthode n'était donnée dans le brevet en cause pour déterminer la résistance à la traction revendiquée. L'homme du métier était donc incapable de savoir si les produits tombaient dans la portée de la revendication, et donc de préparer de manière reproductible de tels produits.

Cette décision de la division d'opposition est en droite ligne avec un certain nombre de décisions, dont certaines commentées ici-même : T641/07, T360/08, T288/06.

Dans la présente espèce, la Chambre 3.3.06 n'est pas du même avis. Elle reconnaît que la suffisance de description pourrait être mise en doute si le brevet formule comme essentielles certaines valeur d'un paramètre inhabituel. Mais la résistance à la traction n'est pas un paramètre inhabituel.

Il existe différentes méthodes pour mesurer ce paramètre, qui donnent des résultats différents selon le mode opératoire suivi. Dans ce cas, la conséquence est que les valeurs limites revendiquées sont ambiguës, donc que la portée est ambiguë. Mais la question de savoir si un homme du métier peut savoir ce qui est couvert par les revendications est une question de définition de l'objet revendiqué, et donc une question d'Art 84 CBE plutôt que de suffisance de description.

La Chambre annule donc la décision et renvoie l'affaire devant la division d'opposition, en prenant soin de souligner que le défaut de clarté a pour conséquence que tout art antérieur présentant une résistance à la traction telle que revendiquée, mesurée par n'importe quelle méthode connue, peut être considéré.

Décision T1414/08

NB : Le blog est classé 16ème par Village-Justice.com dans son classement de juin 2011 des blogs juridiques

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5 comments:

Anonyme a dit…

cette décision semble être la source d'une grande insécurité juridique pour les tiers.

En effet, si le brevet est maintenu en opposition, alors il suffit au breveté de sélectionner une méthode de mesure adhoc pour apporter la preuve qu'un tiers est contrefacteur.

Pour certains paramètres, tels que la viscosité par exemple, pour lesquels la dispersion des valeurs obtenues en fonction de la méthode de mesure est très importante, préciser une plage de valeur dans une revendication sans faire mention de la méthode de mesure dans la description, revient à obtenir une protection quelle que soit la valeur du paramètre.

Le homard a dit…

Tout à fait d'accord avec le commentaire précédent.
J'ai un cas où le breveté a lui même démontré que selon la méthode on pouvait avoir un rapport 10 entre les valeurs obtenues !

Avec cette décision, cela lui permet de couvrir plusieurs ordres de grandeur et d'attaquer tout le monde, en choisissant à chaque fois la méthode qui va bien.
Pour le contrefacteur A il utilisera la méthode a, pour le contrefacteur B la méthode b etc...

Comment donner un avis à un client ? vous me dites que la valeur du paramètre X est en dehors de la revendication, très bien, mais avez-vous testé selon toutes les méthodes possibles pour voir si par hasard avec une de ces méthodes vous n'obtiendriez pas une valeur telle que revendiquée ?

Rimbaud a dit…

Pour un homme du métier ou pas, la résistance à l'attraction est souvent faible, surtout sur les plages.

Anonyme a dit…

NB : Le blog est classé 16ème par Village-Justice.com dans son classement de juin 2011 des blogs juridiques

En examinant la liste, je constate que la fusion Avocats/CPI est maintenant chose faite. ;-)

Félicitations!

Anonyme a dit…

Il est difficile d'obtenir la délivrance d'une revendication dans laquelle un produit est caractérisé par un paramètre 'inhabituel'.

Pour ce qui concerne les paramètres 'habituels', il est difficile de dire à la seule lecture du texte d'une demande si la définition donnée est ou non suffisante. C'est typiquement le genre de problème qui surgit au cours de l'opposition lorsque le développement du débat implique de fournir des exemples.

S'il existe une pluralité d'interprétations possibles conduisant à des résultats fortement divergents, alors la revendication ne peut être mise en oeuvre et c'est l'art.83 qui s'applique et non l'art. 84. Comme la clarté (art.84) n'est pas un motif d'opposition, si l'examinateur rate le coche (et celà risque d'être souvent le cas, car il n'a pas les moyens matériels de trancher ce débat), ce n'est pas rattrapable.

La distinction entre un paramètre habituel et un paramètre inhabituel est parfaitement oiseuse, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'un paramètre habituel est susceptible d'énormément évoluer grâce aux progrès des méthodes de caractérisation et des besoins des applications.

Le changement de catégorie juridique selon qu'un paramètre est ou non 'inhabituel' s'avère pour le moins incongru.

Espérons que cette décision malencontreuse sera vite oubliée.

 
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