Cette décision rappelle qu'il existe deux sortes de revendications d'utilisation.
On sait depuis la décision G2/88 "qu'une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123(3) CBE."
La Chambre rappelle toutefois que selon la pratique de l'OEB (T401/95) une revendication portant sur l'utilisation d'une entité physique pour obtenir un produit doit être considérée comme une revendication de procédé au sens de l'Art 64(2) CBE, conférant ainsi une protection au produit directement obtenu.
Dans le cas présent, la revendication proposée couvre aussi le stratifié obtenu, lequel n'était pas protégé par le brevet délivré, en infraction avec l'Art 123(3) CBE.
Cette question avait déjà été discutée au point 5.1 de la décision G2/88, qui avait bien distingué entre une utilisation pour obtenir un effet et une utilisation pour obtenir un produit :
[...] dès lors qu'une revendication d'utilisation définit en réalité l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un "effet", et non comme une utilisation en vue d'obtenir un "produit", elle ne constitue pas une revendication de procédé au sens de l'article 64(2) CBE.
Décision T282/09
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