Le procédé revendiqué contenait une étape d'injection intraveineuse d'un agent de contraste.
Cette étape est-elle de nature chirurgicale, et suffit-elle donc à exclure l'invention de la brevetabilité au titre de l'Art 53c ?
La décision G1/07 a statué en ce sens qu'une méthode qui "comprend ou englobe une étape invasive sous la forme d'une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et comportant un risque substantiel pour la santé lorsqu'elle est mise en oeuvre avec l'expertise et le soin professionnels requis" doit être exclue de la brevetabilité.
La Chambre propose toutefois une méthode d'évaluation du risque substantiel pour la santé à l'aide d'une "matrice de risques", comportant en "x" la probabilité qu'une complication puisse survenir (improbable, probable, très probable) et en "y" l'impact sur la santé d'une telle complication (mineur, modéré, majeur).
Dans le cas présent, il ne fait pas de doute pour la Chambre que l'injection revendiquée ne comporte pas de risque irréversible.
Seuls les risques associés à la méthode d'administration en tant que telle sont à prendre en compte, et non les risques associés à l'usage d'un agent de contraste donné (risques allergiques par exemple).
Décision T663/02
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1 comments:
Intéressant.
Quand j'avais fait mon BAFA il y a quelques années, on nous avait appris que d'enlever une écharde avec une pince à épiler était un acte chirurgical, puisqu'il y avait recours à un instrument...
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