Durant la procédure orale de première instance, la division d'opposition a décidé de révoquer le brevet pour violation de l'Art 123(2) CBE, a expliqué sa position, et donné la possibilité à la Titulaire de fournir des requêtes ne présentant pas ce défaut. En l'occurrence il suffisait de supprimer une caractéristique de la revendication ajoutée un mois avant la procédure orale.
En recours, toutes les requêtes ne comprenant pas la caractéristique incriminée ont été présentées.
La Chambre décide de ne pas les admettre dans la procédure en vertu de l'Art 12(4) RPCR au motif qu'elles auraient pu être présentées durant la procédure de première instance.
Pour mémoire, cet article stipule : "Sans préjudice du pouvoir de la chambre de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance, tout élément présenté par les parties, conformément au paragraphe 1, sera pris en considération par la chambre si et dans la mesure où il concerne l'affaire faisant l'objet du recours et remplit les conditions visées au paragraphe 2."
Décision T144/09
PS : Le blog K's Law a aussi commenté cette importante décision ce matin.
11 comments:
on dirait que la chambre a voulu sanctionner ce qu'elle a considéré comme un abus de procédure et une manoeuvre dilatoire : c'est facile d'ajouter une caractéristique non supportée pour se faire révoquer en première instance, faire un recours que l'on va forcément gagner en enlevant la caractéristique litigieuse, et revenir en première instance en ayant "gagné" 4 ou 5 ans.
La décision a le mérite de rappeler l'existence de l'article 12(4)rcpr qui peut avoir des effets désastreux.
Pour contester le bien fondé des objections de la division d'opposition, il vaut mieux que le breveté soit sûr et certain d'avoir gain de cause au recours.
Cette décision permet en effet d'éviter à un breveté de jouer la montre en n'imposant à la Division d'Opposition de ne statuer que sur l'art.123-2. Ce genre de stratégie a fontionné par le passé (cf. T900/94). Ce n'est plus le cas à présent dès lors que le breveté avait clairement la possibilité de formuler des requêtes adéquates.
Seulement, cette décision a également l'inconvénient de forcer le déposant à déposer des requêtes non conformes à sa volonté alors même qu'il dispose d'un droit à contester la décision de la Division d'Opposition relativement à l'article 123-2.
Il reste toutefois au breveté la possibilité de maintenir devant la division d'Opposition une requête principale conforme à l'article 123-2 pour contourner cette difficulté.
La messe n'est pas encore dite.
Le breveté ne doit pas tendre le doigt à la main tendue
A quoi bon jouer la montre, le brevet était délivré. Peut être pour ennuyer les opposants quant à la portée réellement délivrée des revendications du brevet.
La décision peut tout de même paraitre sévère.
Il peut être dans l'intérêt du breveté de jouer la montre pour retarder grâce à cette manoeuvre dilatoire une décision définitive de révocation de son brevet qui impacterait l'ensemble des brevets de la famille.
La décision est en effet sévère et ses critères un peu flous. De plus,un mandataire ne dispose pas forcément de l'autorisation de son client pour effectuer in situ les modifications requises (ou plutôt imposées) qui modifient la portée des revendications.
Il faudrait peut-être modifier la procédure pour que le breveté sache à quoi il s'expose (par exemple en instituant une injonction délivrée au breveté par la Division d'opposition pour qu'il dépose au cours de la Procédure Oralei des revendications conformes à l'article 123-2, en remédiant aux objections relevées par la Division d'opposition), car cette décision qui constitue une novation n'est pas du tout dans le fil de la jurisprudence et ôte au breveté son droit fondamental à un double degré de juridiction.
La chambre pouvait aussi accepter les requêtes puis renvoyer l'affaire en première instance pour les points non discutés par la DO. Non ?
La chambre pouvait aussi accepter les requêtes puis renvoyer l'affaire en première instance pour les points non discutés par la DO. Non ?
Bien sûr (voir la décision citée plus haut) et la fois d'après, on peut recommencer avec l'article 83 ou 84, et quand on arrive à la fin de la procédure, le brevet est expiré....
On appelle ça le yo-yo.
Entre "jouer la montre" (sous entendu avec une certaine intelligence) et "manoeuvre dilatoire" (notion d'abus) il y a quand même un gap.
Après tout, et sans vouloir faire du mauvais esprit, pourquoi le simple fait de former recours ne serait pas considéré comme une manoeuvre dilatoire ?
En fait ici la notion de "manoeuvre dilatoire" n'est pas pertinente. La seule chose qui compte c'est le pouvoir discretionnaire de la CR d'accepter ou refuser selon son bon vouloir des requêtes qui auraient pu être déposées en première instance. C'est pile ou face que la manoeuvre soit dilatoire ou non.
Une bonne décision bien stricte qui fait du bien et nous rappelle à nos fondamentaux.
On entend trop souvent "c'est pas grave si on perd l'opposition : si ça arrive on formera recours et là on mettra le paquet"
Et bien non ! C'est dès l'opposition qu'il faut mettre le paquet.
Et bien non ! C'est dès l'opposition qu'il faut mettre le paquet.
Ce n'est pas ce que dit la décision. Le but est d'éviter des renvois entre la Chambre de Recours et la Division d'Opposition.
Il est certain que maintenir des revendications non conformes à l'article 123-2 n'est pas en soi une manoeuvre dilatoire. Par exemple, le breveté peut ne pas trouver de rédaction appropriée à la portée qu'il souhaite conférer à ses revendications.
On constate cependant en pratique des manoeuvres dilatoires sous forme de jeux de revendications manifestement non conformes à l'article 123-2 et déposés un mois avant la procédure orale devant la DO.
Le problème objectif est d'éviter en tant que faire se peut que la décision de la DO se limite à un problème rédactionnel tel que art.123-2 ou 123-3. Dans un tel cas, une fois ce problème purgé en recours, le dossier est inévitablement renvoyé devant la DO.
Il n'est pas facile d'y apporter une solution.
En effet, la procédure est contradictoire et en suggérant à une des parties un moyen de rémédier à une objection en biaisant de surcroît le débat sur l'admissibilité de ces revendications, la DO avantage à deux reprises le breveté par rapport à la partie adverse, ce qui est susceptible de constituer une erreur de procédure. En l'espèce, les motifs pour lesquels les revendications n'étaient pas conformes à l'article 123-2 étaient clairs, mais l'invitation de la DO conduisait selon le cas à une limitation (ajout du terme 'flat') ou à un élargissement (suppression de la caractéristique ajoutée) de la portée des revendications qui n'était pas souhaité (à ce stade) par le breveté et probablement pas non plus par les Opposants d'ailleurs.
Si le breveté dépose des requêtes subsidiaires à la demande de la DO, il ne perd aucun droit, mais celà peut léser la partie adverse qui doit répondre sur le fond au cours de la Procédure Orale à une nouvelle rédaction des revendications qu'il n'avait pas forcément prévue.
La solution proposée (article 12(4)rcpr) est nouvelle et inventive, mais elle pose de nombreux problèmes d'équité en raison du caractère extrêmement flou de la rédaction de cet article qui permet tous les arbitraires. On pourrait effectivement l'utiliser pour la nouveauté ou l'AI et interdire de fait tout recours, mais dans ces éventualités, le problème de renvoi à la DO ne se pose pas.
Dans le cas d'espèce, la propositon de la DO "avantageant " le breveté s'est avérée être le "death kiss".
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