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lundi 20 décembre 2010

T1931/07 : nouvelles objections soulevées lors de la procédure orale

La Titulaire avait seule formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée.
Les deux parties avaient requis la tenue d'une procédure orale.

Trois requêtes étaient proposées, la requête principale étant de portée plus large que celle admise en première instance.
Bien que dûment convoquée, la Titulaire-Requérante ne s'est pas déplacée, et n'a pas non plus prévenu de son absence.

Lors de la procédure orale, l'Intimée-Opposante a formulé une nouvelle objection au titre de l'Art 123(3) CBE contre la requête principale.
La revendication délivrée portait sur un "papier d'impression par rotogravure revêtu par un pigment". La revendication de la nouvelle requête principale portait quant à elle sur un "papier d'impression par rotogravure comprenant un papier revêtu d'un pigment".

Sur le point de savoir si la nouvelle objection peut être admise ou pas dans la procédure, la Chambre rappelle l'Art 15(3) RPCR : "La chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures."
En outre, il est de pratique courante à l'OEB d'examiner toute requête modifiée sous l'angle des Art 123 (2) et (3).
La Requérante aurait donc dû être consciente qu'un tel examen aurait lieu et que de nouvelles objections auraient pu être soulevées lors de la procédure orale. En ne réagissant pas aux objections déjà soulevées dans l'annexe à la convocation et en n'assistant pas à la procédure orale, la Requérante a de manière consciente décidé de ne pas présenter d'arguments supplémentaires.
L'objection est donc admise.

Elle est en outre fondée, car la revendication ne couvre plus seulement le papier revêtu, mais tout papier d'impression par rotogravure comprenant un tel papier revêtu, ce qui n'était pas inclus dans les termes de la revendication 1 telle que délivrée.

Décision T1931/07

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