Le 1er avril prochain entrera en vigueur une nouvelle règle 36, modifiant en particulier la date limite jusqu'à laquelle pourront être déposées des demandes divisionnaires.
L'OEB a publié il y a quelques jours un Communiqué donnant quelques précisions sur les futures règles.
La nouvelle règle 36 instaurera un délai de 24 mois à compter :
- pour les divisions volontaires : de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne de la série (donc pas forcément la demande parente, si la demande parente est elle-même une demande divisionnaire),
- pour les divisions obligatoires : de la première notification objectant en examen un défaut d'unité d'invention.
Dans les deux cas, il s'agit de notifications émises par la division d'examen, et non pas de l'avis accompagnant le rapport de recherche.
La notification de la division d'examen est une notification selon l'Art 94(3) CBE. Il peut s'agir en cas de délivrance directe d'une notification selon la règle 71(3). Le délai commence à courir de la signification de la notification et la règle des 10 jours s'applique.
Le point de départ du délai peut être assez tôt dans le temps dans le cas où la requête en examen est présentée avant transmission du rapport de recherche et où le demandeur renonce à recevoir une notification selon la R. 70(2) CBE.
Dans le cas des divisions obligatoires, un nouveau délai de 24 mois recommence à courir si une nouvelle objection de défaut d'unité est soulevée.
En revanche, une objection au titre de la future R.137(5), actuelle R. 137(4), qui interdit les modifications portant sur des éléments non recherchés et non unitaires avec les inventions initialement revendiquées, ne fait pas courir un nouveau délai.
La signification d'une citation à une procédure orale ou du compte rendu d'un entretien téléphonique ou d'une entrevue, la date d'une procédure orale, d'un entretien téléphonique ou d'une entrevue peuvent aussi être considérées comme point de départ pour le dépôt d'une demande divisionnaire obligatoire, à condition que l'objection d'absence d'unité soit soulevée pour la première fois à cette occasion.
Les dispositions transitoires prévoient que pour les demandes pour lesquelles le délai applicable a déjà expiré au 1er avril 2010, des demandes divisionnaires pourront être déposées jusqu'au 1er octobre 2010.
Pour les demandes au sujet desquelles le délai court encore au 1er avril 2010, le délai ne pourra pas expirer avant le 1er octobre 2010.
samedi 29 août 2009
Quelques précisions sur la future Règle 36
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2 comments:
Je me demande si la notification selon la R 161(1) nouvelle formule (applicable à partir d'avril 2010), fait ou non courrir le délai de 24 mois !
A ce moment là, la DE est déjà compétente, à mon sens, puisqu'aucun rapport de recherche complémentaire ne doit être établi.
Donc, il me semblerait que la notification selon R 161(1) est une notification selon A 94(3).
Qu'en pensez-vous ? C'est important pout toutes les demandes Euro-PCT passées par l'OEB en phase internationale !
Je poursuis : la question sans doute est de savoir si la notification selon R 161(1) est envoyée par la SD ou la DE.
Or jusqu'ici la notif selon R 161 était envoyée en même temps que la notif selon R 162-2, offrant par elle-même la possibilité de modifier les revendications avant de payer les taxes de revendications.
Maintenant, l'OEB pourrait décider d'envoyer la notif selon R 162-2, signée par la SD, puis une fois les taxes de revendication payées, envoyer la notif selon R 161-1, signée par la DE.
Dans ce cas de figure, le délai de 24 mois de R 36-1a se met à courir relativement vite après l'entrée en phase EP.
Si par contre, la notif selon R 161-1 est signée par la SD et est comme actuellement jumelée avec la notif selon R 162, alors le délai de 24 mois de R 36-1a ne se met pas à courir avant longtemps, ce qui est un peu contraire à l’idée sous-jacente aux nouvelles règles à savoir restreindre les possibilités de déposer des divisionnaires trop longtemps après la date de dépôt.
Je vois une autre raison qui plaide pour une dissociation des notifs selon R 161-1 et R 162-2 : si elles sont jumelées, le mandataire européen du demandeur peut n’avoir que très peu de temps pour étudier le dossier avant de répondre aux objections faites par l’OEB agissant en tant qu’ISA ou IPEA. Un délai d'un mois pour prendre position n'est pas raisonnable.
Qu'en pensez-vous ?
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