Dans la décision T246/08, la Chambre a dénombré pas moins de 3 vices substantiels de procédure:
- violation du droit d'être entendu (Art 113(1) CBE) : la décision ne prenait pas explicitement en compte les faits et arguments soulevés par le demandeur en réponse à une objection de défaut de nouveauté. Comme déjà indiqué dans la décision T763/04, il ne suffit pas de donner au déposant la possibilité formelle de présenter des commentaires, il faut encore que la division d'examen les prenne dûment en considération et les discute (le cas échéant pour les réfuter).
- - à plusieurs reprises, la division d'examen avait refusé par avance toute modification, en vertu du pouvoir conféré par la R. 137(3) CBE, même lorsque de nouvelles objections étaient soulevées. Pour la Chambre, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la R.137(3) CBE doit être motivé, et ne pas seulement se référer à la règle en question. Une telle interdiction a priori empêcherait le déposant de fournir des amendements qui ne pourraient pas raisonnablement être interdits.
- une notification selon l'Art 96(2) CBE n'impartissait qu'un délai de 1 mois, en violation de la R. 132(2) CBE. Pour la Chambre, une telle notification a privé le déposant du droit au minimum règlementaire de 2 mois pour fournir une réponse.
La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement, inhabituel, de l'Art 78(1) CBE. Elle avait en effet refusé d'admettre un nouveau jeu de revendications (au motif qu'elle avait par avance décidé de ne plus accepter de revendications modifiées). Dès lors, la demande privée de ses revendications ne respectait pas l'Art 78(1).
Alors que les Directives (C-VI 4.9) préconisent plutôt de fonder le rejet sur l'Art 113(2) CBE (absence de texte approuvé par le demandeur et admis par la division d'examen), la Chambre se range de l'avis de la première instance, car l'Art 78(1) stipule une exigence qui doit être satisfaite à tout moment, tandis que l'Art 113(2) est silencieux quant à la conséquence juridique de l'absence de texte accepté. De l'avis de la Chambre, un organe de première instance qui n'applique pas les Directives ne commet pas de vice de procédure.
2 comments:
Ouaw, intéressante décision, merci.
Existe-t-il des statistiques sur la proportion de décisions de première instance cassées pour vice substantiel de procédure? Y en a-t-il plus ou moins qu'il y a dix ans? Quelqu'un a une idée?
Je n'ai pas de stats, mais d'expérience vécue, et de mes contacts au sein de l'OEB, il y a de plus en plus. Le fait est que l'OEB n'est plus la machine aussi bien huilée qu'elle a pu l'être et les changements au niveau du personnel administratif d'une part, et du corps d'examinateurs d'autre part, ont conduit à une pression au travail qui n'existait pas il y a 10 ans et qui a tendance à avoir pour effet l'oubli (volontaire ou non) de quelques règles de procédure de base.
Alex
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