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mardi 23 décembre 2008

Langue de procédure : saisine de la Grande chambre

La Chambre de recours juridique, dans sa décision J8/07, saisit la Grande Chambre de recours des questions suivantes :

1° Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans une langue officielle de l'Office européen des brevets (OEB), le demandeur peut-il, dès l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, déposer une traduction de la demande dans l'une des autres langues officielles de l'OEB avec l'effet que la langue de la traduction soit désormais considérée comme constituant la langue de la procédure qui doit être utilisée dans toutes les procédures devant les instances de l'OEB ?

2° Si la réponse à cette question est négative, les organes de l'OEB peuvent-ils utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevets (ou d'une demande internationale
entrée en phase régionale) une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande ?

3° Si la réponse à la deuxième question est positive, quels sont les critères à appliquer pour déterminer la langue officielle qui sera utilisée ?
En particulier, les organes de l'OEB doivent-ils faire droit à une telle requête émanant d'une ou des parties ?

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