La décision T791/06 présente un cas intéressant d'intervention.
Le 17 octobre 2005 s'est tenue la procédure orale au cours de laquelle la division d'opposition a prononcé une décision. Le procès-verbal a été envoyé le 24 novembre, puis corrigé à la requête des parties en date du 27 mars 2006. Le 10 mars 2006, le premier opposant a formé un recours, avant même d'avoir reçu la décision écrite, envoyée seulement le 18 mai 2006.
Entre-temps, une intervention a été formée, le 15 mars 2006.
Se pose la question du statut de l'intervenant. A la lumière de la décision G3/04, doit-il être considéré comme partie à la procédure d'opposition, et donc comme requérant à part entière, ou comme un simple opposant non-requérant ?
La Chambre, contrairement à l'intervenant, opte pour la deuxième proposition.
La décision ayant été prononcée le 17 octobre, la procédure d'opposition s'est terminée à cette date (pt 1.3). A partir de cet instant, la division d'opposition a perdu le droit de modifier cette décision (pt 1.6). Le fait que la décision écrite ait été envoyée tardivement n'y change rien, car un recours avait déjà été formé (pt 1.4). La correction du procès-verbal ne peut pas non plus être considérée comme une réouverture des débats.
Comme dit dans la décision G1/94 (pt 13), l'intervention au stade du recours peut être fondée sur tout motif d'opposition, et lorsqu'un nouveau motif d'opposition est soulevé, il y a normalement lieu de renvoyer l'affaire devant la première instance.
Pour la Chambre, un nouveau motif, lié à la suffisance de description, a bien été soulevé : selon l'Art 100 b) relativement au brevet tel que délivré (l'autre opposant n'avait pas soulevé ce motif), mais aussi selon l'Art 83 relativement au brevet modifié pendant la procédure d'opposition.
Ce dernier motif avait bien été soulevé par l'opposant 1, mais rejeté comme tardif et donc non examiné car introduit pendant la procédure orale. Pour la Chambre, la division d'opposition a commis une erreur en ne prenant pas en compte ce motif, car il n'avait été soulevé qu'en réponse aux revendications amendées proposée quelques jours seulement avant la procédure orale.
En outre, l'intervenant apporte de nouvelles preuves soutenant un argument de défaut de nouveauté et d'activité inventive déjà au dossier.
Pour la Chambre, ces preuves n'ayant pas été examinées en première instance, leur examen par la Chambre irait à l'encontre du principe selon lequel la tâche d'une Chambre de recours est d'examiner le bien-fondé de la décision de première instance.
La Chambre, sans prendre position sur la décision de première instance, décide donc de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition, avec pour mission d'examiner ces nouveaux motifs, ainsi que les nouveaux faits présentés en soutien de l'argumentation de défaut de nouveauté et d'activité inventive.
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