L'objet du brevet était une composition détergente comprenant entre autres "une protéase dont l'activité hydrolysante sur la kératine alpha à 10°C n'est pas inférieure à 0,09.10E-3 microgrammes/mPU.min".
La revendication correspond à une simple combinaison des revendications 1 et 3 de la demande de priorité, si bien qu'à première vue la priorité semblait valablement revendiquée.
La Titulaire a mis en avant le fait que la définition donnée dans la priorité japonaise était erronée.
La Chambre exclut que l'homme du métier ait déduit directement et sans ambiguïté la bonne définition du document de priorité, en utilisant ses connaissances générales, car cette unité "PU" n'avait pas de définition communément admise à la date de priorité. L'homme du métier n'aurait pas pu déceler la présence d'une erreur.
A l'argument de la Titulaire selon lequel l'homme du métier reproduisant les exemples aurait corrigé l'erreur, la Chambre répond que les connaissances générales de l'homme du métier sont illustrées par des encyclopédies, des dictionnaires, voire certaines publications scientifiques dans les domaines "neufs".
Décision T1312/08
Je m'aperçois que je me suis (encore) fait prendre de vitesse par le blog K's law, qui a déjà commenté cette décision vendredi dernier.
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