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lundi 28 juin 2010

T972/04 : Arsenic et 123(2)

La revendication 1 avait pour objet le trioxyde d'arsenic pour traiter la leucémie myéloïde aigue par administration d'environ 0,15 mg par kg et par jour.

Les revendications indépendantes 1 à 5 telles que déposées avaient chacune pour objet l'utilisation de trioxyde d'arsenic pour traiter une maladie donnée, dont la leucémie myéloïde aigue (revendication 1).
L'administration d'environ 0,15 mg par kg et par jour faisait l'objet de la revendication 8 telle que déposée, laquelle se référait à chacune des revendications 1, 2, 3, 4 ou 5.
La revendication 7 avait quant à elle pour objet des doses plus importantes : 2,5 à 4,5 mg.

La revendication 1 modifiée semble donc une combinaison des revendications 1 et 8 telles que déposées.
Pour la Chambre au contraire, rien dans le libellé des revendications telles que déposées ne fait de lien spécifique entre la dose de 0,15 mg et la leucémie myéloïde aigue.
L'enseignement de la revendication 1 ne peut donc être considéré comme individualisé dans le jeu de revendications tel que déposé.

La description n'est pas non plus considérée comme une base suffisante : elle indique clairement que la dose de 0,15 mg/kg.jour peut être utilisée pour traiter la leucémie, le lymphome ou le cancer solide, mais ne fait pas de lien avec la leucémie myéloïde aigue.


Une décision bien sévère... qui montre que l'Art 123(2) peut être mortel, finalement plus que l'arsenic.


Décision T972/04

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9 comments:

Anonyme a dit…

A la vue des revendications telles que déposées, je ne comprend pas du tout l'argumentation consistant à dire que "l'enseignement de la revendication 1 ne peut être individualisé dans le jeu de revendications tel que déposé".

Quelqu'un a t il une explication ?

Anonyme a dit…

C'est pareil pour moi, je ne comprends pas cette sévérité. On a quand même bien le droit de fusionner deux revendications quand l'une se réfère à l'autre, ceci ne contrevient pas selon moi à A123(2) et aux directives OEB ("découle directement et sans ambiguité de la demande déposée"). Il ne me semble pas non plus nécessaire de faire une choix entre plusieurs alternatives : le choix 1 + 8 me semble explicitement divulgué par la revendication 8. Quelque chose m'échappe ...

Anonyme 3 a dit…

Je suis tout à fait de l'avis des deux premiers Anonymes.
Si l'auteur du blog pouvait nous éclairer....

Laurent Teyssèdre a dit…

J'ai l'impression que la Chambre a considéré la revendication comme un choix dans deux listes (singling out) : choix de la dose parmi deux possibles (revendication 8) combiné au choix de la maladie parmi 4 possibles (revendication 1).

Mais comme la revendication 8 se réfère explicitement à la revendication 1, je considère pour ma part que cette combinaison figure bien dans la demande telle que déposée.

C'est pourquoi moi non plus je ne comprends pas la position de la Chambre.
Un lecteur pourrait-il nous éclairer ?

Anonyme a dit…

Je dispose de quelques ampoules, spots et autres lampes, mais je doute que cela serve à quelque chose...

Anonyme 4 a dit…

On aurait pu suivre votre argumentation si la base de la modification ne pouvait être justifiée que par la description.

Toutefois, dans le cas présent, la modification est basée sur les revendications comportant une pluralité d'objets clairement identifiés et individualisés. Cette individualisation (que conteste la chambre) est de facto acquise par la formulation sous forme de revendications indépendantes/dépendantes.

Une requête en révision semble de plus impossible...

Anonyme a dit…

Il me semble que la décision aurait dû se référer à l'article 84 car effectivement, proposer des posologies très différentes pour la même maladie (au fait docteur, j'en prends 0,15 mg ou entre 2,5mg et 4,5 mg, surtout avec tout ce arsenic ?) est contradictoire.

On peut donc considérer qu'il y a erreur de droit (art.123 au lieu d'art.84) puisque la revendication 1 telle que modifiée était comprise littéralement dans le texte d'origine, ce qui pointe de nouveau l'absence de cassation qui est un défaut majeur de la CBE.

Sur un autre plan, la demande date de 1998, la requête en examen de 2000 et le recours de 2004 pour une décision en 2010.

Anonyme a dit…

je ne vois pas non plus de problème de clarté entre les régimes des revendications 7 et 8 : la dose de la revendication 7 est compatible avec la dose-poids de la revendication 8 pour un individu de 16 à 30 kg. Pour la même maldaie, on a une adaptation au patient.

Sur 123(2), je rejoins les commentateurs précédents, car la revendication 8 se relie individuellement à chacune des revendications indépendantes de base.
Auriez-vous vu une différence de traitement si la rev.8 était rédigée "The method according to any of claim 1,2,3,4, or 5"

Anonyme a dit…

L'Article 84 ne concerne pas seulement la clarté, mais aussi et surtout le support par la description.

Or, la description du brevet donne plusieurs posologies qui pourraient être considérées comme contradictoires. Je ne dis pas qu'elles le sont, mais simplement que c'est l'article 84 (support par la description, critère de fond) qui aurait dû être considéré (la rédaction de la revendication 1 est on ne peut plus claire) et non l'article 123.2 (matière nouvelle, donc test de nouveauté) dont les exigences sont satisfaites puisque le contenu de la revendication 1 est formellement présent dans la demande.

Cette décision reflète une dérive sémantique de la pratique de l'OEB selon laquelle d'une part l'article 84 n'est guère utilisé que dans son volet 'clarté' et d'autre part l'article 123(2) dérive vers une condition de support par la description qui relève en fait du second volet de l'article 84.

Dans le cas d'espèce, l'article 84 aurait dû être appliqué lors de l'examen aux revendications dans leur rédaction d'origine. La Chambre de Recours ne peut satuer que sur la revendication modifiée, mais son défaut (éventuel) provient en réalité de la rédaction d'origine et non de la modification de cette revendication.

 
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