La requérante avait correctement motivé son recours en ce qui concerne la requête subsidiaire, indiquant clairement les motifs de fait et de droit pour lesquels la décision de la division d'examen n'était, selon elle, pas fondée.
En revanche, une seule phrase était dédiée à la requête principale : "la demanderesse croit que la présente demande respecte les articles 84, 54 et 56 et maintient les arguments présentés jusqu'à présent pendant la procédure d'examen".
Pour la Chambre, cette phrase n'indique pas les raisons pour lesquelles la décision de première instance devrait être annulée, ne spécifie pas sur quels faits, arguments et preuves présentés pendant la procédure d'examen la requérante entend s'appuyer. La Chambre ne peut donc pas comprendre immédiatement pourquoi la décision de première instance serait incorrecte.
Ainsi, en ce qui concerne la requête principale, les motifs fournis n'étaient pas suffisants au sens de l'Art 108 CBE, troisième phrase et de l'Art 12(2) RPCR.
La Chambre, suivant en cela la décision T382/96 (pt 5.5), décide de ne pas admettre la requête principale dans la procédure.
0 comments:
Enregistrer un commentaire