En réponse au mémoire de recours fourni par l'Opposant, le Titulaire avait soumis des requêtes subsidiaires 1 et 2 correspondant aux requêtes subsidiaires fournies en première instance.
Toutes les requêtes contenaient une expression contestée, que l'Opposant estimait contraire à l'Art 123(2) CBE.
La Chambre ayant indiqué dans une opinion préliminaire que l'expression contestée ne semblait pas se baser sur la demande telle que déposée, le Titulaire a remplaçé toutes les requêtes par de nouvelles requêtes.
Finalement, en début de procédure orale, le Titulaire est revenu aux requêtes subsidiaires 1 et 2 fournies en première instance et en réponse au mémoire de recours.
Ces valses-hésitations ont probablement agaçé la Chambre, qui décide de les rejeter comme tardives.
En effet, bien qu'elles aient été à l'origine
soumises en réponse au mémoire de recours, donc à temps, elles ont ensuite été déposées en remplacement d'autres requêtes. Elles correspondent donc à une modification des moyens, au sens de l'Art 13 RPCR, et leur admission dans la procédure relève du pouvoir d'appréciation de la Chambre, eu égard à l'état de la procédure et au principe d'économie de la procédure.
La Chambre estimant que les requêtes ne sont pas à première vue conformes aux exigences de l'Art 123(2) CBE, elle décide de ne pas les admettre dans la procédure au motif que leur admission affecterait gravement l'économie de la procédure.
A noter également un autre argument de la Chambre : l'admission des requêtes aurait entraîné une longue discussion sur la recevabilité des objections tirées de l'Art 123(2). Cette recevabilité étant mise en cause pour la première fois lors de la procédure orale, l'Opposant non préparé aurait dû réclamer un temps de réflexion, allongeant ainsi la procédure orale.
Toutes les requêtes étant rejetées comme tardives, le brevet est finalement révoqué.
Décision T1335/08
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