Une belle figure pour cette demande de brevet revendiquant un jeu vidéo combinant "réalité réelle" et réalité virtuelle.
Demande US2012142415
Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB (depuis 2007) et de la JUB (depuis 2023)
Une belle figure pour cette demande de brevet revendiquant un jeu vidéo combinant "réalité réelle" et réalité virtuelle.
Pour ce lundi, 2 décisions pour le prix d'une.
Les sociétés A et F sont copropriétaires d'un brevet français sur la base duquel seule A a agi en contrefaçon contre une société AP, laquelle a demandé la nullité du brevet.
La Cour ayant fait remarquer que la société F n'était pas présente aux débats, ce qui pouvait avoir une influence sur la recevabilité de l'action en nullité, AP a fait valoir que F était représentée à l'instance par A, du fait du mandat ad agendum consenti à l'article 7 du contrat de copropriété du 4 novembre 2005.
La Cour n'est pas de cet avis. L'Art 7 stipule que A possède un mandat irrévocable de décider d'intenter une action en contrefaçon et sera chargée de la conduite de ces actions à ces frais. Ainsi, aucun mandat d'agir au nom et pour le compte de F afin de défendre à une action en nullité ne ressort expressément de la clause. Le fait qu'il n'est pas rare que la validité du brevet soit remise en cause dans la cadre des actions en contrefaçon ne peut suffire à étendre le champ du mandat, qui est clair, précis et limité.
F, qui n'a pas été mise en cause dans l'instance, n'y est ni présente ni représentée. Or, l'annulation de tout ou partie des revendications contestées aurait effet absolu, y compris à son égard, et impliquerait la perte du droit qu'elle tient du brevet. Une telle décision ne peut être envisagée, alors que la société F n'a pas été entendue ni n'a été mise en mesure de l'être.
COUR D'APPEL DE LYON
ARRET DU 12 Septembre 2013
SAS ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE c/ SAS ALBIGES
Dans cette deuxième affaire, la Cour d'Appel de Nîmes se penchait sur un problème d'indemnisation d'un plaignant ayant vu ses locaux professionnels incendiés. Quel rapport avec le droit des brevets, me direz-vous ? Le plaignant demandait plus de 5 millions d'euros "au titre du préjudice immatériel constitué par la perte de la demande de brevet, de la perte d'usage et de profit portant sur le brevet PCT/FR/9700129". La demande PCT avait été considérée comme retirée suite au non-paiement de taxes, qui devaient être payées à l'époque du sinistre. Après avoir étudié la chronologie des faits, la Cour retient que le courrier de l'INPI du 18 avril 1997 fixait un délai au 2 mai 1997 et que l'incendie du 27 avril 1997 "n'était pas la cause sans laquelle le dommage constitué par la perte du brevet PCT (sic) ne se serait pas produit et n'était pas la cause certaine et directe du dommage dont la réparation est sollicitée."
Elle ne fait donc pas droit à cette demande.
COUR D'APPEL DE NÎMES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
Georges R et EURL Georges Roux Finance c/ H.M, Lhoussine M, Nordine M et Mutuelle M.A.E.
La division de la recherche, ayant estimé que la demande entrant en phase européenne n'était pas unitaire, n'a effectué de recherche complémentaire que sur les revendications 1 à 4 et 7 à 12, en application de la R.164(1) CBE.
La revendication 1 ayant par la suite été limitée par combinaison avec la revendication 6 non-recherchée, la division d'examen a refusé de l'examiner sur le fondement de la R.137(5) CBE, et la demande a été rejetée.
La Chambre estime que la R.137(5) CBE ne constituait pas une base appropriée pour justifier le rejet de la demande. Selon cette règle, les revendications modifiées ne doivent pas porter sur un objet qui n'a pas fait l'objet de la recherche et qui n'est pas unitaire avec le jeu de revendications initial.
Les revendications modifiées faisaient partie du jeu initial et la règle 137(5) ne s'applique pas dans ce cas (T915/03).
Le cas d'espèce est plutôt régi par la R164(2) CBE: en cas de défaut d'unité ou si les revendications n'ont pas été recherchées, le déposant doit se limiter à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche.
L'argument du déposant est que l'objet de la revendication 6 a été pris en compte dans le rapport de recherche internationale établi par l'USPTO. En application de la R.164(2) CBE, la division d'examen n'aurait donc pas dû l'inviter à limiter les revendications à un objet nécessairement recherché par l'OEB.
La Chambre se lance alors dans une très longue interprétation de la R164(2) CBE, dont elle admet le manque de clarté.
Pour résumer, la Chambre considère que l'OEB ne peut mener un examen que sur des objets ayant fait l'objet d'une recherche par ses soins (dans le cas présent donc, ayant fait l'objet de la recherche complémentaire).
La Chambre estime donc que l'interprétation correcte de la R.164(2) CBE est la suivante:
a) si la demande n'est pas unitaire, le déposant doit se limiter à un seul objet ayant fait l'objet de la recherche internationale, ou, en cas de recherche complémentaire, à un seul objet ayant fait l'objet de cette dernière,
b) en l'absence de recherche complémentaire, si une protection est recherchée pour un objet non couvert par le rapport de recherche internationale, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport,
c) si une recherche complémentaire est effectuée et qu'une protection est recherchée pour une invention non couverte par le rapport de recherche complémentaire, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport.
L'interprétation du déposant, selon laquelle la division d'examen doit inviter à limiter les revendications à un objet soit couvert par la recherche complémentaire, soit couvert par la recherche internationale, n'est donc pas correcte.
La Chambre en déduit par conséquent que la requête ne peut être admise dans la procédure.
Rappelons enfin l'existence d'un projet visant à modifier la R.164.
Décision T1981/12
Ordinairement, lorsque la Chambre de recours annule la décision de la division d'examen ayant rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, l'affaire est renvoyée devant la division d'examen avec ordre de délivrer le brevet.
Dans le cas d'espèce, la Chambre procède différemment.
La demande a pour objet une console de jeux vidéos avec une capacité de réseau, cette dernière caractéristique ayant été ajoutée en revendication 1 lors du recours, mais figurant en partie en revendication 6 de la demande telle que déposée.
Compte tenu de cet ajout, la Chambre estime que les documents D1, D2 et D5 cités en examen ne sont plus réellement de bons points de départ et annule par conséquent la décision de première instance.
La Chambre renvoie alors devant la division d'examen, mais avec ordre de poursuivre l'examen, afin de vérifier si le nouvel objet revendiqué était bien couvert par la recherche, et dans le cas contraire de rechercher des documents plus pertinents. Les arguments échangés en première instance portaient en effet sur d'autres caractéristiques, et la caractéristique ajoutée ne figurait pas totalement dans les revendications discutées en examen.
Décision T1654/09
La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté.
Dans un obiter dictum, la division d'examen avait ajouté que l'expression "selectively" n'était pas claire, que l'objet des revendications 2 à 4 n'était pas nouveau, et que les revendications 6 à 8 ne respectaient pas la R.43(2) CBE.
Avec son mémoire de recours, la Requérante a proposé un nouveau jeu de revendications combinant les revendications 1 et 5, cette dernière n'ayant fait l'objet d'aucune objection lors de l'examen.
Malgré cela, la division d'examen n'a pas fait droit au recours, qui a été transmis à la Chambre.
La Chambre note que le jeu proposé rend muette l'objection de défaut de nouveauté. La division d'examen aurait donc dû faire droit au recours au moyen de la révision préjudicielle.
Les objections soulevées dans l'obiter dictum ne font pas partie des motifs de la décision de rejet : la question de savoir si les revendications proposées en recours les prennent en compte ou non est donc totalement sans pertinence pour décider si la révision préjudicielle doit être accordée ou pas.
Décision T726/10
Cette semaine, l'invention porte sur une méthode pour donner une forme voulue à un fruit à l'aide d'un moule à placer dans l'arbre.
Dans un arrêt du 30 mars 2012, la Cour d'Appel de Paris avait annulé les revendications indépendantes 1 et 5 du brevet pour défaut de nouveauté. Elle avait également annulé la revendication 9 pour défaut d'activité inventive.
Les revendications 2 et 4 et 6 à 8 étant respectivement dans la dépendance de ces revendications 1 et 5, la Cour d'Appel en avait déduit leur nullité.
La Cour de Cassation casse partiellement cet arrêt.
Sur les revendications 2 à 4 et 6 à 8, elle juge en effet, à juste titre, que "l'annulation d'une revendication principale pour défaut de nouveauté n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent".
Concernant la revendication 5, la Cour de Cassation note que l'arrêt a retenu la nullité pour défaut de nouveauté, alors que la demanderesse à la nullité concluait à l'absence d'activité inventive, violant l'Art 4 CPC (L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties).
Le même article a été violé car l'arrêt a retenu le défaut d'activité inventive au regard des documents FR'895, EP'958, l'article S.A. et le mémento technique de l'eau, alors que les conclusions visaient les brevet FR'895 et JP'799, l'article S.A. et le mémento technique de l'eau.
Au final, la Cour de Cassation annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en ce qu'il a annulé les revendications 2 à 9 du brevet.
Elle l'annule également en ce qu'il a ordonné la publication de la décision dans cinq revues, "sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par la Titulaire". L'arrêt n'a en effet pas caractérisé la moindre faute de la part de la Titulaire et le moindre préjudice pour les demanderesses à la nullité.
Cour de Cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2013
Le 23.11.2004, la demanderesse a déposé deux demandes divisionnaires issues de la même demande parente. Pour l'affaire en cause, elle a déposé 8 revendications alors que la requête en mentionnait 12.
Alertée par la section de dépôt, la demanderesse a expliqué qu'elle avait interverti les revendications des deux demandes sœurs (pour la divisionnaire sœur, elle avait déposé 12 revendications alors que la requête n'en mentionnait que 8). Elle a envoyé le 5 janvier 2005 une copie des revendications (12) qu'elle pensait avoir déposé pour la demande en cause (et qu'elle avait en fait envoyé pour la demande sœur).
La section de dépôt a clarifié la situation en admettant dans une notification que le jeu de revendications déposé le 5 janvier était bien celui à prendre en compte. La suite de la procédure (recherche et examen) a été basée sur ces revendications.
La Chambre remarque que les 12 revendications soumises le 5 janvier 2005 ont été déposées avant la réception du rapport de recherche, en violation de la R.86(1) CBE1973. Ainsi, quelle que soit la cause de la confusion, la recherche et l'examen ont été basés sur un jeu de revendications dont l'admissibilité est discutable. La notification de la section de dépôt ne donne aucune raison ou base légale justifiant l'acceptation de cette situation.
Néanmoins, la Chambre juge que la question reste ouverte car la demanderesse était fondée à se fier à la notification de la section de dépôt en application du principe de protection de la confiance légitime. La Chambre traite donc les 12 revendications déposées le 5 janvier 2005 comme étant celles déposées à l"origine.
Décision T926/09
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