La Grande Chambre a envoyé la semaine dernière une notification selon les articles 13 et 14(2) de son règlement de procédure dans les affaires G1/22 et G2/22 en prévision de la procédure orale qui se tiendra le 26 mai 2023.
Pour mémoire, ces affaires concernent la question de la validité de la priorité dans le cas d'une demande PCT déposée par A (pour les US) et B (pour les autres Etats) alors que la priorité avait été déposée par A seulement. Dans les cas d'espèce, l'entité A correspond aux inventeurs et inventrices.
Sur la première partie de la question, à savoir la compétence même de l'OEB pour décider si une partie peut être considérée comme un ayant cause au sens de l'article 87(1)b) CBE, la notification pose un certain nombre de questions à discuter lors de la procédure orale: la jurisprudence a-t-elle toujours été en faveur de la compétence de l'OEB quant à l'évaluation du droit à la priorité, est-ce que l'article 60(3) CBE a un impact ou non sur l'interprétation de l'article 87 CBE, est-ce que le droit à la priorité doit être examiné d'office en procédure d'examen, est-ce que l'évaluation du droit à la priorité peut être fait sur la base de la CBE sans invoquer les lois nationales, l'OEB serait-il aussi compétent pour évaluer le droit à déposer la demande prioritaire.
Sur la deuxième question, la Grande Chambre tend à partager l'avis presque unanime selon lequel le droit de priorité serait valable.
Elle émet toutefois des réserves quant à "l'approche des codéposants PCT", en particulier sur le fait que le principe d'unicité de la demande impliquerait forcément qu'un droit de priorité doit être également valable dans tous les Etats PCT désignés.
En revanche, le fait que tous les déposants d'une demande PCT puissent bénéficier d'un droit de priorité acquis par un d'eux peut aussi résulter d'un accord formel ou informel entre les déposants. Le fait qu'une demande PCT soit déposée avec le consentement de tous les déposants peut servir de preuve à cet accord.
4 comments:
Cette approche pragmatique me plaît.
Elle devrait être élargie à d'autres cas, par exemple celui d'une demande déposée par A sous priorité d'une demande déposée par B, A et B étant dans le même groupe de société (par exemple A étant la maison-mère). Dans ce cas on peut aussi supposer un accord de B pour que A revendique sa priorité.
En réponse à l'anonyme de 14.22
Je ne pense pas qu'on puisse simplifier autant : le droit de priorité est un droit de propriété. Si mon frère ou ma soeur possède un appartement dans le même immeuble que moi, on ne peut pas présumer qu'ils sont d'accord pour des travaux sur la copropriété même si moi je suis d'accord...
En réalité l'anonyme de 14:22 ne propose rien de plus que ce que dit déjà le dernier paragraphe du post de Laurent. C'est un cas particulier, pas un élargissement. Ou alors je n'ai rien compris.
Encore une interprétation dynamique d'un texte qui a plus de 100 ans et qui n'a jamais posé problème (et qui a surtout été interprété de façon cohérente pendant tout ce temps) ?
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