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mercredi 15 février 2023

Nouvelles Directives

De nouvelles Directives entreront en vigueur le 1er mars. Une version anglaise est d'ores-et-déjà disponible pour consultation.


Parmi les principaux changements on note:

-  des changements liés à la règle 56 CBE modifiée (ajout de parties manquantes de la demande) et à la nouvelle règle 56bis CBE (remplacement de pièces ou de parties de la demande indûment déposées, mécanisme similaire à celui de la règle 20.5bis PCT) entrées en vigueur le 1.11.2022

- A-III 5.1: l'inventeur ou inventrice doit être une personne dotée de la capacité juridique (J8/20)

- C-III 5: possibilité de convoquer à une procédure orale en tant que première notification d'examen dans le cas d'une demande divisionnaire ayant une portée similaire à celle d'une demande parente rejetée ou retirée.

- C-IV 7.2: recherche de droits nationaux antérieurs, compte tenu de leur importance pour les procédures devant la JUB

- E-III: détails sur les procédures orales par visioconférence

- E-III 10.4: si une requête en correction du procès-verbal est déposée pendant le délai de dépôt du mémoire de recours, la division fera son possible pour la traiter de manière à ce que la partie puisse s'y référer en recours.

- E-VI 2: pratique concernant les modifications déposées avant ou pendant la procédure orale. La convergence peut être prise en considération dans l'exercice du pouvoir d'appréciation.

- E-VIII 5: accélération de la procédure d'opposition en cas d'action en contrefaçon en cours devant la JUB

- F-IV 4.3: adaptation de la description, exemples de contradictions entre revendications et description

- F-V 3: nouveaux exemples concernant l'unité d'invention. Un art antérieur 54(2) fortuit ne peut être pris en compte pour une objection de défaut d'unité a posteriori.

- G-IV 7.5.6: capture et stockage par la division compétente d'art antérieur sous forme audio ou vidéo.

- G-VI 7: nouveauté due à la pureté, défaut de nouveauté implicite, nouveauté si l'enseignement de l'art antérieur doit être complété pour atteindre la pureté revendiquée.

- G-VI 8: nouveauté des inventions de sélection. S'agissant d'une sélection dans une plage de valeurs, suppression du critère "éloigné des bornes" et ajout du test consistant à examiner si la personne du métier aurait sérieusement envisagé de travailler dans la gamme commune, importance d'un pointeur (T1571/15). 

- H-II 2.4: si modifications importantes proposées à un stade avancé de l'examen, analyse prima facie afin de déterminer le temps nécessaire pour leur examen, critère à prendre en compte pour l'application de la règle 137(3) CBE.

- H-IV 4: modifications portant sur des objets n'ayant pas fait l'objet de la recherche. S'agissant de la règle 137(5) CBE, rappel qu'il s'agit d'une disposition de fond et non d'un pouvoir d'appréciation pour admettre ou non une requête (voir T2431/19) et rappel de la possibilité d'ajouter des caractéristiques issues de la description, même si elles n'ont pas fait l'objet d'une recherche.




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2 comments:

Anonyme a dit…

Merci Laurent pour ce résumé très bien fait!!!

Je réagis sur H-II 2.4, et en lisant le texte en cause, on a ça :
"When the n applicant files an extensively revised request to replace the text of the application on the basis of which a patent could be granted, they must provide good reasons for proposing the changes only at this
stage in the proceedings. This applies particularly in cases where the
examining division has indicated that a version of the claims proposed by the applicant is grantable and that the applicant has only to bring the description into line with that version. Normally only those amendments which do not appreciably delay the preparations for grant of the patent will be admitted under Rule 137(3)."

On se dirige vers une procédure à l'américaine : "plus de temps pour discuter, votre modification requiert un travail supplémentaire, je ne l'admets pas dans la procédure". Il faudra en être conscient...

Francis Hagel a dit…

Il est surprenant que la directive F-III,3 sur la suffisance de description ne fasse aucune mention des jeux de données qu'il faut utiliser pour l'apprentissage des systèmes d'intelligence artificielle.

Cette exigence a été pourtant mise en relief dans les décisions T 161/18, T 1191/19 et T 0702/20, il y a donc une totale cohérence de la jurisprudence des chambres de recours à ce sujet, et elle a été incluse dans le programme "Convergence of practice" élaboré en concertation entre l'OEB et les offices nationaux, qui fait partie des objectifs 2023 de l'OEB.

 
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