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lundi 14 février 2022

T988/17: circonstances exceptionnelles

Selon l'article 13(2) RPCR 2020, seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l'admission de modifications des moyens d'une partie après émission de la convocation à la procédure orale.

Dans le cas d'espèce, l'Intimée (Titulaire) n'avait pas, dans sa réponse au mémoire, répondu sur le fond à une attaque d'activité inventive partant de D1.

Ce n'est qu'un mois avant la procédure orale qu'elle a avancé des arguments à ce sujet. Il s'agit donc d'une modification des moyens.

La Chambre fait remarquer que l'article 13(2) RPCR 2020 et les remarques explicatives ne définissent pas ce qu'il faut entendre par "circonstances exceptionnelles", ne donnant comme exemple qu'une nouvelle objection soulevée par la Chambre dans son avis provisoire. Pour la présente Chambre, la question de savoir si la modification des moyens modifie le fondement de la procédure de recours est aussi un critère possible pour évaluer le caractère exceptionnel des circonstances.

Dans le cas d'espèce la réponse de l'Intimée se base sur des faits et preuves qui étaient déjà dans la procédure, et ne fait qu'expliquer pourquoi, à ses yeux, les objections de la Requérante ne sont pas fondées. La référence aux revendications de D1, selon lesquelles il n'y a pas d'espace intermédiaire entre l'élément de protection et l'élément de retenue n'apporte aucun aspect nouveau à la procédure de recours.


Dans le cas d'un recours formé par l'Opposante, il incombe de toute façon à la Chambre, même en l'absence de réponse de la Titulaire, d'examiner si les objections de l'Opposante sont convaincantes. La Chambre avait indiqué dans sa notification qu'il conviendrait de discuter si la personne du métier aurait abouti à l'invention en partant de D1 sans faire preuve d'activité inventive.

L'argumentation de l'Intimée n'entraîne donc pas de modification du fondement de la procédure de recours et, contribuant à répondre à la question soulevée par la Chambre, ne nuit pas à l'économie de la procédure. Elle est donc admise dans la procédure.


Décision T988/17 (en langue allemande)
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2 comments:

Resp PI a dit…

Rien n'empêchait l'intimée (brevetée) de proposer ces arguments en faveur de l'activité inventive durant la procédure orale, donc on ne voit pas très bien pourquoi la chambre aurait refusé une notification écrite préalable (ce qui en plus lui facilite la rédaction de la décision)

Une décision assez logique somme toute.

Anonyme a dit…


Rien n'empêchait, sauf l'article 13(2). Nouveaux arguments = modification des moyens

 
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