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lundi 10 août 2020

T943/16: renvoi car recherche incomplète


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au regard de D1. Dans un obiter dictum elle avait en outre estimé qu'il y avait aussi défaut d'activité inventive par rapport à l'art antérieur cité dans la demande.

La demande porte sur une méthode mise en oeuvre par ordinateur utilisant l'historique de recherche pour calculer un indicateur de la qualité d'une affectation à un niveau et améliorer l'affectation, dans un système de stockage à plusieurs niveaux servant d'index à un moteur de recherche où les niveaux supérieurs permettent une extraction plus rapide mais ont une moindre capacité. La description donnait un exemple d'algorithme permettant de calculer l'indicateur de qualité.


D1 concerne l'allocation de ressources sous la forme de systèmes informatiques à des applications ayant une architecture à plusieurs niveaux, ce qui est conceptuellement différent de l'affectation de données dans un système de stockage hiérarchisé. D1 n'est pas un point de départ approprié.

S'agissant de l'activité inventive en partant de l'art antérieur décrit dans la demande, l'invention s'en distingue par l'utilisation de l'historique de recherche, le calcul d'une indication de la qualité d'une affectation par niveaux et la génération d'une affectation améliorée.

La Chambre n'est pas persuadée par les motifs donnés par la division d'examen, selon lesquels ces caractéristiques ne contribuent pas à l'obtention d'un effet technique. Une affectation améliorée améliore le temps d'accès moyen, et comme l'historique de recherche est utilisé à dessein pour améliorer les temps d'accès, cette amélioration n'est pas simplement la conséquence physique d'une décision non technique, mais un effet technique à prendre en compte dans l'évaluation de l'activité inventive.

L'article 11 RPCR 2020 demande des raisons particulières pour renvoyer l'affaire devant la première instance. Pour la Chambre, cet article doit être lu en conjonction avec l'article 12(2) RPCR 2020 qui dispose que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée.

Dans le cas d'espèce, on ne sait pas si la division d'examen a fait une recherche sur les caractéristiques jugées non-techniques. Etant donné que le seul document cité dans le rapport de recherche est moins pertinent que l'art antérieur cité dans la demande, on peut penser que la recherche n'était pas complète, de sorte que la Chambre n'est pas en mesure d'évaluer l'activité inventive.


Décision T943/16
Accès au dossier

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6 comments:

il faut le voir pour le croire! a dit…

Ce dossier montre comment une division d’examen peut se fourvoyer et persister dans ses errements.

Dans l’opinion annexée au RdR, la division de recherche annonçait avec force et en caractères gras que les objections selon l’Art 83 étaient telles qu’il fallait s’attendre au rejet de la demande. Des objections au titre des Art 84 et 54 étaient également soulevées.

Suite à la première réponse du déposant, la DE a indiqué que les deux meilleures possibilités pour le déposant était soit de retirer sa demande ou de demander une décision en l’état du dossier. Il était inutile pour lui de dépenser plus d’argent avec cette demande. Les objections ont bien sûr été maintenues.

Le déposant se montrant récalcitrant, il a été convoqué à une procédure orale avec une nouvelle objection selon l’Art 52(2,a) et l’Art 56. Il était encore une fois recommandé au déposant de requérir une décision en l’état du dossier mais avec prière de ne pas déposer de nouvelles modifications ou de nouveaux arguments.

Comme indiqué dans le blog ce rejet selon l’Art 56 ne tenait pas la route. Il est à noter que l’objection si forte selon l’Art 83 avait complètement disparu!

Le déposant a bien fait de ne pas se laisser impressionner par les considérations d’ailleurs fort déplacées quant au meilleur moyen d’en finir avec une demande qui ne valait pas tripette selon l’avis de la DE.

La chambre de recours a, de façon méritée, envoyé la DE dans les cordes.

Mais la qualité n’a fait qu’augmenter depuis 2010! Tout autre commentaire est superflu.

Anonyme a dit…

Autre vue intéressante quant à l'appréciation de la nouveauté et l'activité inventive.

Le seul document cité au RdR qui avait été utilisé pour les attaques de nouveauté est par après devenu l'art antérieur le plus proche pour l’activité inventive.

Je connais plus d'un candidat à l'EQE qui a ainsi obtenu le ticket pour l'année suivante.....

Anonyme a dit…

Je croyais que tout autre commentaire était superflu.

Anonyme a dit…

Commentaire non superflu:

Eu égard à la pression de production exercée sur les examinateurs, une certaine indulgence à leur égard pourrait être de mise, mais dans le cas d'espèce le comportement de la division d'examen ne se justifie en rien une certaine indulgence.

Lee genre de notifications émises par la présente division d'examen n'auraient jamais dû quitter l'OEB.

Anonyme a dit…

Aie Aie Aie

La demande est de 2008, on renvoie en 1ère instance en 2020 avec ordre de refaire une recherche...

J'espère que la DE ne va pas ressortir l'objection A83 (pourquoi pas? Pas un mot dans la décision de rejet ni dans la décision de recours...), et va jouer le jeu... Sinon, le demandeur est reparti pour 3 ans d'examen et 5 ans de procédure de recours, ce qui nous mène tout droit aux 20 ans pour la délivrance.

Des opposants éventuels se manifesteront ils??? La chambre aurait bien pu se substituer à la DE pour faire cette recherche complémentaire, non?

Je remarque que le déposant est de renommée mondiale et doit avoir un budget suffisant pour jouer ce jeu. Quid d'une petite société?

Ouie, ouie, ouie a dit…

Selon l’Art 12(2) RPCR20, la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée. Le rôle des CR n’est donc pas de faire la recherche qui aurait dû être faite par la division de la recherche ou plus tard par la DE.

De plus avec l’arriéré de dossiers qu’elle traîne depuis des années (merci qui ?), elle veut diminuer son stock. Raison supplémentaire pour la CR de ne pas faire de recherche.

Même si certains membres des CR sont d’anciens examinateurs, tous ne le sont pas et il n’est donc matériellement pas possible à tout rapporteur de CR de faire une recherche. De temps en temps une CR cite un nouveau document lors d’un recours en examen, jamais en opposition, mais cette façon de faire reste une exception.

Il est clair que pour une PME un tel résultat peut lui coûter beaucoup d’argent. Il ne faut donc pas s’étonner que l’intérêt des PME pour les brevets ne soit pas des plus violents.

Il suffit que quelques demandes soient rejetées ou des brevets révoqués en opposition sur la base de documents qui n’ont pas été trouvés lors de la recherche, pour qu’une PME tourne le dos aux brevets.

Le dossier devrait faire l'objet d'une attention particulière par le management pour éviter de continuer à se fourvoyer.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022