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jeudi 20 août 2020

T2214/15: pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020


Suite à la notification de la Chambre pointant plusieurs problèmes de support et de clarté, le demandeur avait déposé une requête subsidiaire 2.
Au cours de la procédure orale, il s'est avéré que cette nouvelle requête soulevait de nouvelles objections de clarté, que le demandeur souhaitait résoudre dans une nouvelle requête subsidiaire 3.

La Chambre n'admet pas cette requête dans la procédure. Selon l'article 13(2) RPCR 2020, des moyens modifiés après réception de l'avis préparant la procédure orale ne sont en principe pas pris en compte, sauf circonstances exceptionnelles.
Le demandeur argumentait que les nouvelles objections soulevées pendant la procédure orale constituaient de telles circonstances exceptionnelles.
La Chambre n'est pas de cet avis. Les objections soulevées contre la requête subsidiaire 2 ne dépassent pas le cadre de la précédente discussion, qui portait sur le problème central de manque de support. Si l'on suivait les arguments du demandeur, ce dernier aurait la possibilité de déposer de nouvelles revendications jusqu'à ce qu'elles ne posent plus aucun problème, ce qui ferait de la procédure de recours une poursuite de la procédure d'examen.
Comme indiqué dans les commentaires du RPCR 2020, "si une partie fait valoir que la Chambre a soulevé une objection pour la première fois dans une notification, elle doit expliquer précisément pourquoi cette objection est nouvelle et ne relève pas des objections précédemment soulevées". Ici, les problèmes de clarté soulevés relèvent des objections de défaut de clarté et de support déjà soulevées.

La Chambre ajoute également que soulever une objection au titre de l'article 123(2) CBE ne constituerait pas non plus une circonstances exceptionnelle car il s'agit d'un développement ordinaire de la procédure.

La Chambre propose le résumé suivant:

Si les amendements visant à surmonter les objections de manque de support et de clarté soulevées dans la citation donnent lieu à de nouvelles objections concernant la clarté ou l'extension de l'objet, le fait de signaler ces nouvelles objections ne représente pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR 2020, mais plutôt un développement ordinaire de la discussion qui ne dépasse pas le cadre de l'objection initiale.


Décision T2214/15
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3 comments:

Robin a dit…

Il est clair que les RPCR20 sont appliquées de manière très stricte. La jurisprudence des chambres de recours depuis le 01.01.2020 en matière de recevabilité est très claire à ce sujet.

Il fait aussi se rappeler que selon l’Art 13(1) RPCR20, c.-à-d. au stade précédant la procédure orale, il revient au déposant de montrer que les modifications apportées aux revendications n’en soulèvent pas d’autres. Ceci est d’autant plus valable au stade de la procédure orale.

Pour sévère qu’elle soit, la position adoptée par la chambre de recours est compréhensible, même si elle n’est pas très favorable au déposant.

Il convient de noter à ce sujet que certains arguments pour la requête auxiliaire 1 ont aussi été présentés la première fois au cours de la procédure orale, cf. Point 2.2 des raisons.

De plus, la requête auxiliaire 2 était tardive mais avait été jugée recevable car elle correspondait à une circonstance exceptionnelle selon l’Art 13(2) RPCR20, cf. Point 4.1 des raisons. Cette requête contrevenait aux dispositions de l’Art 123(2).

Il était donc presque obligé que la chambre refuse une modification ultérieure et que les circonstances exceptionnelles ne pouvaient être invoquées qu’une seule fois.

Leçon à tirer : toute modification tardive si elle peut être recevable, se doit aussi de permettre une décision positive. Sous l’ancienne jurisprudence il était dit qu’il n’y a pas de « dernière chance » pour le déposant/propriétaire pour défendre sa demande ou son brevet.

L’arriéré des dossiers en souffrance devant les chambres (merci qui ?) les force à agir de la sorte.

Anonyme a dit…


Hé Robin, c'était parfait jusqu'à ta dernière phrase. Je cite: l’arriéré des dossiers en souffrance devant les chambres (merci qui ?) les force à agir de la sorte. Pourquoi toujours critiquer qui-vous-savez ? C'est trop facile et ça devient fatiguant. Et pourquoi tu insinues que les chambres n'ont pas le choix? Je n'y comprends plus rien, c'est les nouvelle règles ou c'est l'arriéré des dossiers qui guide l'action des chambres ? Les chambres ont montré de nombreuses fois qu'elles ne se laissent pas impressionner par un dossier en retard.

Ton pote.

Robin a dit…

Mon cher pote,

C'est un secret de Polichinelle que les nouvelles règles de procédure ont aussi pour but de permettre de réduire l'arriéré des dossiers.

De plus "merci qui" ou "qui vous savez" a rendu dans la R 12quinquies(3) la reconduction d’un membre dépendant de l’évaluation de ses performances. Les critères d’évaluation des performances n’ont jamais été rendus publics, on se demande bien pourquoi. Que l’on ne vienne pas me parler d’indépendance.

Si en tant que membre vous voulez être renouvelé vous avez intérêt à filer droit et avoir une bonne « performance ». Dans le passé le renouvellement n’était jamais remis en cause, au plus un membre était transféré dans une autre chambre.

Il est manifeste que les tendances productivistes en vigueur à la DG1 sont en train de se transmettre aux chambres de recours. Un grand nombre de membres des chambres sont partis à la retraite le plus tôt possible car ils en avaient assez de l’atmosphère délétère qui se met en place dans celles-ci.

Je ne manquerai jamais de critiquer "merci qui" ou "qui vous savez". Je ne sais s'il est venu à l'OEB pour faire le lit de la JUBE ou pour satisfaire sa volonté de puissance, mais s’il avait été présent lors des débuts de l’Office, ce dernier ne se serait jamais développé comme il l’a fait. Rien de ce qu’il n’a fait n’a jamais été franchement illégal, mais ne correspondait aucunement à l’esprit de la CBE et du statut des fonctionnaires.

Un exemple : le comité consultatif général (CSC) a toujours été composé du côté de l’administration de directeurs principaux ou de directeurs, mais ce monsieur a décidé un jour que les vice-présidents en feraient partie. Les vice-présidents font partie du conseil de management de l’Office (MAC). Comment voulez-vous qu’ils mettent en cause au comité consultatif ce qu’ils viennent de décider au MAC ?

De manière générale, tous les organes paritaires qui existent ont été vidés de leur sens. Leurs avis ont toujours été ignorés et au niveau de la commission de recours interne, les sanctions ont souvent été aggravées. À quoi bon sert-il d’avoir des organes paritaires si c’est pour s’asseoir sur leur avis. Aucun président de l’office ne s’est jamais comporté de cette manière avec le personnel.

Je ne parlerai pas de la manière dont la séparation des pouvoirs a été foulée aux pieds par ce monsieur, mais je n’en pense pas moins. Augmenter la perception de l'indépendance des chambres de recours, mais en fait la réduire, est d'un cynisme éloquent.

 
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