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lundi 8 juin 2020

T97/14: raison particulière


La demande portait sur un service web asynchrone. La division d'examen l'avait rejetée pour défaut d'activité inventive sur la base de caractéristiques de services web synchrones présentés comme bien connus, mais sans citer aucun document. La décision n'indiquait pas non plus quelles caractéristiques correspondaient aux caractéristiques de la revendication 1.




La Chambre juge que la décision n'est pas correctement motivée et que cela constitue un vice substantiel de procédure.
Tout d'abord la décision n'établit pas les caractéristiques connues de l'art antérieur. Elle n'explique en outre pas suffisamment pourquoi la personne du métier aurait modifié le service synchrone connu pour aboutir à un service asynchrone. La personne du métier, de par ses connaissances, aurait su comment mettre en oeuvre une communication asynchrone. Mais savoir faire une chose ne veut pas dire qu'on le ferait. Il faut une motivation pour le faire.

La Chambre juge que le vice substantiel de procédure est une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR 2020, justifiant le renvoi.

Le déposant avait d'abord demandé de ne pas renvoyer, avant de retirer sa requête.
La Chambre admet que le demandeur pouvait légitimement penser que pour cette demande, en instance depuis 18 ans (!), il serait préférable de régler l'affaire sans plus tarder.

La Chambre estime toutefois ne pas être en mesure de le faire car l'état de la technique n'a pas été établi. Les documents D1 et D2 cités dans le rapport de recherche se sont révélés finalement peu pertinents car portant sur des services synchrones, et la Chambre ne peut concevoir qu'il n'existe pas de documents plus pertinents. La recherche européenne a été réalisée dans la classe G06F alors qu'une recherche plus exhaustive nécessiterait aussi une recherche dans la classe H04L, notamment H04L67/02.



Décision T97/14
Accès au dossier

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9 comments:

Anonyme a dit…


Est-ce que le brevet sera délivré avant d'expirer?
Les paris sont ouverts!

Production, quand tu nous tiens a dit…

La DE a fait fort! Non seulement le dossier a traîné, mais ensuite il a fallu se débarrasser du dossier coûte que coûte. Pour la CR, la DE a abandonné la référence à D1 et D2 et a affirmé, sans en apporter la preuve, que l'homme du métier avait connaissance des "communications asynchrones" en général. Pour la CR il ne s’agit pas d’une façon honnête de traiter l'argumentation du demandeur. La référence aux communications asynchrones en général masque plutôt la faiblesse du raisonnement fondé sur D2.

La CR a convenu avec le requérant "que l'état de la technique le plus proche devrait se trouver dans le domaine des services web. La CR estime en outre qu'il est inconcevable que les "services web synchrones" constituent une représentation complète de l'état de la technique dans ce domaine. Le choix par la division d'examen de l'état de la technique le plus proche semble plutôt avoir été fondé sur ce qui était disponible lors de la procédure orale lorsque la division d'examen a décidé d'écarter D2".

Cela rappelle une autre décision de DE qui s’est aussi soldée par un vice de procédure, cf. T 482/16, également commentée sur ce blog.

Que le management de l’Office ait poussé les examinateurs à constamment augmenter la production est une chose. Cela ne signifie pas que tout soit permis pour atteindre ce but!

Finir par se faire dire que la recherche était loin d’être complète représente la fameuse cerise sur le gâteau !

Mais la qualité n'a-t-elle pas augmenté de façon remarquable entre 2010 et 2018 ?, Et elle continue d'augmenter! CQFD!!

Anonyme a dit…

Hello,

Je ne suis pas trop d'accord avec les commentaires ci dessus sur la productivité et la qualité, car cela ne colle pas avec ce cas.

Entrée en phase EP en 2004, rapport de recherche en 2006, une notif en 2007, rien jusqu'en 2011 et rejet en 2013. Recours ensuite.
A mes yeux, la DE a enterré le dossier de 2007 à 2011, et c'est ensuite la CR qui a mis 7 ans à trancher... Pour dire qu'il faut refaire une recherche!

En 2004, je ne crois pas que l'on parlait de productivité.

Les deux trous dans ce dossier sont la période de 2007 à 2011 et le recours de 2013 à 2020, qui ne refait pas de recherche.

Donc, à mon avis, il faudrait mettre un mauvais point à la DE pour 4 ans perdus, et un mauvais point à la CR pour ne pas faire de recherche ni trancher au bout de 7 ans de recours.

Au bout de 18 ans, toujours en examen, c'est ridicule et pas un bel exemple pour les tiers ou adversaires aux brevets.

Anonyme a dit…


Le recours a été formé en 2013 mais n'est arrivé devant la chambre qu'en 2014 du fait de l'article 109

Production quand tu nous tiens a dit…

Rendons à César ce qui est à César.

Il est indéniable que le dossier a vu une accélération suite aux instructions données à partir de 2012 par « qui vous savez ».

Une bonne gestion de la direction en cause eut voulu que ce genre de sous-marin ne reste pas immergé. D'autant plus que suite à une requête du déposant en Juillet 2008 visant à savoir quand le dossier serait traité, la DE a répondu « dans les 3 mois ».

La notification suivante a été émise en mars 2011, c.-à-d. que les trois mois sont devenus 3 ans. Les systèmes informatiques de l’OEB montrent bien que ces dossiers sont à traiter dans le délai indiqué.

Il est bon de se rappeler qui a asséché le recrutement aux chambres de recours? Exactement le même « qui vous savez ». Alors ne jetons pas la pierre aux chambres de recours. Ce n’est que depuis 2019 que le recrutement a recommencé aux chambres de recours, car entretemps « qui vous savez » a quitté l’Office.

Que la chambre de recours ait fait valoir qu’une nouvelle recherche était nécessaire montre simplement que la DE a traité le dossier par-dessus la jambe et a voulu s’en débarrasser en Juillet 2013 lors de la procédure orale.

Que 18 ans n'est pas une situation glorieuse pour l'office, mais même en tenant compte qu'il s'agit d'un dossier Euro-PCT avec recherche complémentaire, le dossier à traîné en procédure d'examen.

Anonyme a dit…

D'accord pour dire que le dossier a traîné.

La DE a fait perdre 6 ans (2 ans pour la recherche entre 2004-2006, et 4 ans pour l'examen entre 2007-2001).

Mais le fait que la CR ne fasse pas de recherche n'est pas glorieux non plus (pourquoi une CR ne ferait elle pas de recherche?). La CR a fait perdre 3-4 ans au dossier, sur les 6-7 années de recours.

Au total l'OEB a fait perdre 9-10 ans au dossier.

Anonyme a dit…

A quand les PTA sur les brevets européens ?

Anonyme a dit…

A mon avis, les PTA sont une mauvaise solution...

La loi dit qu'un brevet est en force 20 ans.

C'est pas parce que les états ne donnent pas les moyens aux offices (y compris l'OEB) de faire un examen en 3 ans et un recours en 2 ans qu'il faut allonger ces 20 ans, au détriment des tiers et du progrès technique...

Robin a dit…

Cher Anonyme du 10 juin 2020 à 11:22

Vous demandez que les CR effectuent des recherches. L’Art 111(1) le permettrait.

Par contre, selon l’Art 12(2) RPCR20 « la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée ».

Vous ne verrez donc pas de CR procéder elle-même à des recherches. Il arrive de temps en temps qu’une CR cite de nouveau documents lors d’un recours suite à une décision en examen, mais c’est plutôt l’exception que la règle cf. T 1338/15 ou T 336/13. En opposition une CR ne cite, à ma connaissance, pas de nouveaux documents.

Par contre ce ne serait pas trop demander aux CR de décider non seulement sur la teneur des revendications, mais aussi d’exiger en procédure de recours que la description soit adaptée aux revendications considérées comme brevetables. Après tout, les dispositions de l’Art 84 s’appliquent aussi aux CR. Voir par ex. T 1914/16.

Cela éviterait que des PO soient tenues simplement pour l’adaptation de la description.

Si le déposant ou le titulaire est absent de la PO et que la description n’est pas adaptée aux revendications, il arrive que la demande soit refusée ou le brevet révoqué, cf. T 893/01 ou T 2294/08. Certaines CR ont néanmoins remis pour adaptation de la description en l’absence du déposant ou du titulaire, cf. T 985/11.

Vu les RPCR20 il faudra voir pratique s’imposera eu égard au nouveau libellé de l’Art 11 RPCR20.

Comme de toute façon les RPCR20 entraînent un surcroit de travail pour la première instance, il serait utile pour les CR d’exiger, avant de renvoyer en première instance, que la description soit adaptée aux nouvelles revendications considérées brevetables par une CR.

 
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