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lundi 30 mars 2020

T1450/16: ce n'est pas la personne du métier qui choisit l'état de la technique le plus proche


Cette semaine plusieurs décisions intéressantes en matière d'activité inventive.

Dans cette première affaire, la Demanderesse argumentait que le document D1, datant de 1968 et portant sur une aide auditive, ne pouvait être un point de départ réaliste pour apprécier l'activité inventive des écouteurs revendiqués. La personne du métier ne serait pas partie d'un document appartenant à un domaine technique différent.

La Chambre estime que ce n'est pas à la personne du métier de choisir l'état de la technique le plus proche, puisque cela signifierait que la personne qui au final apprécie l'évidence aurait déjà choisi son document "favori", et en conséquence aurait formulé le problème technique objectif. Cela serait en contradiction avec le but de l'approche problème-solution, qui est de fournir une méthode objective.

La personne du métier pertinente entre en scène seulement une fois que le problème technique objectif a été défini, car c'est celle qui est qualifiée pour résoudre ce problème, et pas nécessairement la personne du domaine d'application ou la personne du domaine de l'état de la technique le plus proche.

C'est donc à l'organe décisionnaire qu'il revient de choisir l'état de la technique le plus proche plutôt qu'à la personne du métier.

L'état de la technique le plus proche est celui qui constitue le point de départ le plus prometteur pour un développement conduisant à l'invention. Un critère bien établi est que ce document devrait viser le même objectif que l'invention. Or, les écouteurs de l'invention et l'aide auditive de D1 visent le même objectif, qui est de fournir un son via un dispositif monté dans une oreille. Les deux dispositifs appartiennent au même domaine technique, et leur structure, leur utilisation et leur fonction sont d'ailleurs similaires.

D1 est donc l'état de la technique le plus proche.


Décision T1450/16
Accès au dossier

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7 comments:

Robin a dit…

Pourquoi se gêner?

Si en tant que déposant ou propriétaire je choisis mon art antérieur le plus proche, il est quasi certain que je choisirai celui qui me permet de montrer que mon invention est super inventive.

Il est bien qu'une chambre de recours y ait mis le hola!

Anonyme a dit…


Voila une décision qui fleure bon l'a posteriori.
Ce n'est pas parce que c'est l'OEB qui décide de l'état de la technique le plus proche qu'il ne faut pas se mettre dans les bottes de l'homme du métier et adopter une approche réaliste.
Si l'on ne se met pas à la place de l'homme du métier dès le début, on va partir de documents qu'un spécialiste du domaine n'aurait jamais été chercher, et définir des problèmes techniques totalement farfelus.

un vieux guerrier sans nom a dit…

C'est une décision qui me fait penser à la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. C'est toujours délicat d'énoncer de telles généralités. Dans ma pratique, il est souvent nécessaire de faire appel à l'homme du métier pour définir le problème technique. Donc, affirmer que l'homme du métier n'intervient qu'après, c'est tout simplement faux dans bien des cas. Qu'une chambre se laisse aller à dire de telles contrevérités me laisse songeur.

En revanche, je partage l'avis que le choix du point de départ se fait sans faire appel à l'homme du métier, car, en principe en tout cas, on peut partir de tous les éléments du domaine technique. Si l'on se contente d'un ou de quelques éléments, c'est par nécessité, et le choix est fait par ceux qui ont à le faire, que ce soit la division d'examen ou l'opposante etc. Et même là, il se peut qu'il y ait des exceptions. Bref, il faut toujours se méfier des généralisations, me semble-t-il.

Robin a dit…

Il n'y pas à se leurrer. Le choix de l'art antérieur le plus proche est le tendon d'Achille de l'approche-problème-solution. Mais son efficacité n’est plus à démontrer. La chambre de recours a simplement voulu rappeler comment doit être appliqué correctement l’approche-problème-solution. Et pas une approche-problème-solution bidouillée selon les besoins de la cause.

La généralisation entreprise dans la décision se conçoit aisément. La dispute quant au choix de l’art antérieur le plus proche prend parfois des allures homériques. L’opposant veut celui qui lui permet le mieux de tuer le brevet, le déposant ou le propriétaire ne veut voir utiliser que celui qui l’arrange pour défendre sa demande ou son brevet. Il y a donc effectivement besoin d’un arbitre, que cela plaise ou non.

D’un autre côté répondre à une soi-disant généralité par une autre généralité ne nous avance pas non plus.

En tout cas dans le cas d’espèce, il est difficile de voir pourquoi l’homme du métier ne pourrait pas être celui des aides acoustiques qui sont insérées dans le conduit auriculaire. Il pourrait certes aussi

De toute façon, l’homme du métier n’est qu’une personne théorique et qui peut même être constitué par un groupe de personnes. Ce n’est certainement pas un spécialiste, mais un homme ayant des connaissances générales. Si une invention est à cheval sur deux domaines, alors l’homme du métier est l’homme du métier d’un premier domaine qui s’adjoint les services de l’homme du métier de l’autre domaine.

Prenons l’exemple d’un phare de voiture réalisé en matière plastique injectable. Dans ce cas l’homme du métier est une personne ayant des connaissances générales dans le domaine de l’optique, voire même de l’optique des phares de voiture et qui est aidée par une personne qui a des connaissances générales dans le domaine de l’injection de plastique.

La décision discutée dans le blog renvoie à la décision T 855/15 qui indique au § 8.2 que si l’homme du métier devait sélectionner l’art antérieur le plus proche de manière à arriver à l’invention revendiquée, équivaudrait à un raisonnement a posteriori, car il faudrait supposer que l'homme du métier connaît l'invention avant de pouvoir argumenter sur ce qu'il ferait pour "y arriver".

Pour résumer, la critique est facile quand l’art est difficile !

Un autre talon d'Achille a dit…

A mon humble avis, le véritable talon d'Achille est de n'accepter de partir que d'un seul document, appelé art antérieur le plus proche, défini comme celui qui constitue le point de départ le plus prometteur pour un développement conduisant à l'invention.
Si un autre document permet à l'homme de métier d'arriver à l'invention sans exercer d'activité inventive, la brevetabilité devrait être refusée.
En d'autres termes, pour moi, ce n'est pas le choix de l'art antérieur le plus proche qui est le tendon d'Achille de l'approche-problème-solution (comme l'écrit Robin) mais le choix d'un seul art antérieur le plus proche qui est le tendon d'Achille de l'approche-problème-solution.
Ainsi redéfinie, l'approche reste objective et sous le contrôle de l'organe décisionnaire, qui constaterait que l'homme de métier n'arrive jamais à l'invention sans exercer d'activité inventive avant de reconnaître la brevetabilité.
Cela dit, j'ai lu les commentaires précédents, que je respecte, et je comprends que les commentateurs précédents ne me suivront pas, et pourquoi.

Robin a dit…

Cher autre talon d'Achille,

La notion d‘art antérieur la plus proche est antinomique avec le fait d’avoir plusieurs documents desquels il est possible de partir afin d’arriver à l’invention. Il faut rester logique.

Si une combinaison de documents permet de démontrer l’absence d’activité inventive, alors il n’est pas besoin d’en utiliser plusieurs. La seule exception est celle d’une invention à cheval sur plusieurs domaines techniques. Dans ce cas, il peut être justifié de partir de différents documents de l’art antérieur.

Par contre s’il faut montrer la présence d’activité inventive, notamment s’il existe plusieurs documents qui sont proches les uns des autres, alors il faut démontrer l’existence d’une activité inventive par rapport à tous les documents choisis comme art antérieur le plus proche.

Dans des décisions très récentes les chambres de recours sont très claires quant au choix de l’art antérieur le plus proche. Dans T 1443/16, la chambre a considéré que l'invention doit être non évidente par rapport à chaque document de l’état de la technique, qu'il s'agisse d'un document entier ou d'une réalisation spécifique. En outre, la question de l’appréciation ex-post facto est sans importance pour la sélection de l'art antérieur le plus proche. Étant donné que l'art antérieur le plus proche est sélectionné sur la base de sa proximité avec l'invention, sa sélection nécessite nécessairement la connaissance de l'invention.

Dans T 140/15, la chambre a souligné que le nombre de caractéristiques distinctives ne permet pas de tirer des conclusions quant à l’activité inventive de chaque caractéristique prise en tant que telle. Ce n'est que s'il était prouvé qu'au moins une caractéristique distinctive n'était pas évidente pour l'homme du métier par rapport au point de départ choisi dans l'état de la technique qu'il serait possible de conclure que le document correspondant ne constitue pas point de départ approprié pour l'objet de l'invention.

Dans T 1599/14, la chambre a montré qu’en partant d’E1 ou d’E2 il n’était pas possible de démontrer une absence d’activité inventive. Il en est de même dans T 2057/12, dans lequel trois documents de l’art antérieur A2, A6 ou A11 ont été pris en compte.

Dans T 591/04, la chambre a montré que quel que soit le point de départ D1+D2 ou D2+D1, il n’y pas d’activité inventive. Mais le cas s’y prêtait. À noter qu’en partant de D1 ou de D2 le problème objectif à résoudre était bien loin du problème que s’était posé l’inventeur !

Anonyme a dit…


@Robin

Je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur le fait que le choix de l'état de la technique le plus proche ne pose pas de problème d'approche a posteriori. En particulier en chimie, partir d'un composé structurellement proche mais utilisé dans une application totalement différente est pour moi typiquement une approche a posteriori.

 
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