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mardi 20 août 2019

T602/18 : sur quelle requête la décision se base-t-elle ?


Dans un précédent recours (T303/13), la Chambre avait maintenu le brevet sur la base de la requête subsidiaire 6 du 26 avril 2013.
De retour devant la division d'opposition, cette dernière avait invité la Titulaire à adapter la description. En réponse, la Titulaire avait déposé en mars 2017 de nouvelles revendications afin de corriger des références numériques erronées dans la revendication 1 (en réalité le "caractérisé en ce que" a été déplacé.)

La décision de la division d'opposition faisait référence sur sa page de garde aux revendication de mars 2017, mais les motifs de la décision faisaient référence à la requête subsidiaire 6 d'avril 2013. Cette dernière était même jointe à la décision, mais le Druckexemplar, également annexé, contenait en revanche la revendication de mars 2017.

Dans le cadre du recours formé par l'Opposante, la requête principale de la Titulaire-Intimée était de revenir aux revendications d'avril 2013. La Requérante demandait à la Chambre de ne pas admettre cette requête car elle aurait dû être soumise en première instance.

La Chambre note que les 2 jeux de revendications diffèrent, avec par exemple "including" remplacé par "includes". Une décision n'est correctement motivée que s'il apparaît clairement sur quelle requête elle se base (T405/12), ce qui n'est pas le cas ici. La division d'opposition a donc commis un vice substantiel de procédure. La Chambre décide toutefois de ne pas renvoyer devant la division d'opposition, compte tenu du fait qu'il s'agit du deuxième recours et que les parties ont demandé à ce que l'affaire ne soit pas renvoyée.

Sur la recevabilité de la requête d'avril 2013, en application de l'article 12(4) RPCR, la Chambre fait remarquer qu'elle est liée par la décision T303/13, qui a décidé le maintien selon ces revendications. Elle ne dispose donc pas d'un pouvoir discrétionnaire pour les rejeter.


Décision T602/18
Accès au dossier

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1 comments:

Ne pas confondre vitesse et précipitation! a dit…

La DO voulait se débarrasser du dossier et aucun des autres deux membres, notamment pas le second, qui est en charge de vérifier les données bibliographiques, n'a vraiment regardé. Les trois ont signé sans regarder ce qu'ils signaient.

Mais selon le top management de l'OEB il y a toujours encore trois membres dans les DE et les DO.....

Voilà ce qu'il en coûte de pousser à une production effrénée. Tout ce qui ne rapporte pas de sacro-saints points est négligé.

Je ne jette pas la pierre aux examinateurs, mais au top management.

Bien que la qualité ait augmenté (sic) entre 2010 et 2018, il faut s'attendre à d'autres violations substantielles de procédure.

 
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