Le Président de la Chambre avait annoncé que les requêtes étaient contraires à l'article 76 CBE, et indiqué ultérieurement que le problème venait de ce que la caractéristique f) était une généralisation intermédiaire. La Titulaire avait demandé plus de détails, en particulier quels aspects manquants de la demande parente telle que déposée étaient à l'origine de l'objection, mais la Chambre n'avait pas souhaité donner une telle indication.
La Requérante-Titulaire avait formulé une objection selon la règle 106 CBE, estimant que son droit d'être entendu avait été violé car elle n'avait pas été en position de réagir correctement, de fournir des arguments ou de remédier aux possibles déficiences.
La Chambre fait remarquer que selon la jurisprudence constante on ne peut exiger d'une Chambre qu'elle indique par avance aux parties tous les arguments prévisibles en faveur ou en défaveur d'une requête (R4/11).
Dans le cas présent, l'opinion provisoire discutait cette question de généralisation intermédiaire en lien avec la caractéristique f), qui a constitué le principal point de discussion lors de la procédure orale.
La Chambre n'était pas dans l'obligation d'expliquer en détail les caractéristiques particulières dont l'omission a conduit à une généralisation intermédiaire inadmissible et quelles caractéristiques additionnelles une nouvelle revendication devrait contenir pour être acceptable.
Dans une procédure inter partes une Chambre se doit de rester neutre, que ce soit dans ses notifications ou lors des procédures orales. En donnant des indications à la Titulaire, la Chambre l'aurait favorisée au détriment de l'Opposante.
Décision T448/16
Accès au dossier
jeudi 1 août 2019
T448/16 : devoir de neutralité
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
10 comments:
Il serait bien de faire passer le message du côté de certaines Divisions d'Opposition...
Après réflexion, je serais d'avis qu'il y a une marge entre aider une partie et préciser un manquement à la CBE.
Ici, une Chambre indique un manquement, mais ne précise pas ce manquement. Cela devient difficile de justifier que l'Article 113(1) a été respecté, lui qui exige que les décisions ne soient fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.
Comme ce sont des collègues, je suis un peu embarrassé, mais selon moi, la chambre s’est vautrée. C’est un peu comme si elle avait dit à l’opposante : « La revendication 1 est nouvelle, mais je ne vous dis pas en quoi. Maintenant, veuillez faire votre attaque en activité inventive ! » Ou si l’une des parties avait croisé un membre de la chambre dans un couloir et lui avait demandé dans quelle salle se tenait la procédure, et le membre aurait refusé de répondre, par souci de neutralité. Ça lui paraît peut-être noble, mais c’est idiot. Qui veut faire l’ange fait la bête, disait Pascal. Donc, pour répondre au premier commentateur, il serait plutôt bien de ne pas faire passer le message du côté de certaines divisions d’opposition, car elles font déjà assez de bêtises sans cela.
Certaines divisions d'opposition sont également peu enclines à préciser leurs décisions ("vous aurez les motifs par écrit") et il faut parfois insister pour savoir quel document est destructeur de nouveauté ou au contraire quelles caractéristiques donnent la nouveauté
Certains des commentaires ne paraissent pas appropriés.
Si un mandataire ne veut pas comprendre il ne comprendra pas ou jamais. Si l'on discute de la nouveauté, souvent la discussion se focalise sur une caractéristique précise. Le fait d'en discuter pendant un certain temps, par ex. 20-30 minutes met la puce à l'oreille de celui qui veut bien entendre.
Il en est de même si l'on parle d'AI ou d'extension d'objet. Alors de grâce, ne demandons pas aux DO et aux CR de complètement mâcher le travail.
L'Art 113(1) demande simplement d'être entendu. Que celui qui est entendu ne comprends pas ou ne veut pas comprendre est une autre chose.
Que les DO doivent se retenir de faire des suggestions au propriétaire est bien évident. La DO a, là aussi, un devoir de neutralité.
En tout cas, la PO devrait être conduite de façon à ce que les parties savent à tout moment où elles en sont. Si tout le monde joue le jeu, alors il n'y a pas d'équivoque.
L'article 113 est intitulé "Droit d'être entendu et fondement des décisions", et demande que les décisions de l'Office ne soient fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties aient pu prendre position.
Cela implique que les parties soient clairement mises au courant desdits motifs, pas qu'elles aient la possibilité d'avoir la puce à l'oreille.
Une fois informées, cela n'enlève en rien leur part de travail aux parties.
On peut se demander de quoi la Chambre avait peur pour ne pas informer les parties des raisons de la généralisation intermédiaire. Sans consulter le dossier, on peut penser que la généralisation "complète" n'était pas brevetable, alors que d'éviter la généralisation intermédiaire aurait laissé une protection "peau de chagrin" (ou rien), sinon pourquoi aller dans cette direction. Donc au total, mon expérience me fait penser qu'informer correctement n'aurait sans doute pas aidé une partie.
J'ai sans doute moins bien exprimé mon point de vue que Amicus curiosus, que je remercie pour sa franchise, et Anonyme du 2 août 11:08, dont je partage le point de vue.
À Franco-Belge,
Il serait intéressant de revoir les décisions de la GCR en matière de droit d'être entendu.
Elles ne prévoient pas une information des parties par avance ou durant la PO. Il vaut mieux en être conscient que de se plaindre.
Il est plus qu'évident que les parties doivent savoir ce qui est discuté ou ce qu'il en est d'une requête. C'est une question de gestion de la PO, mais si un point a correctement été discuté, je répète correctement, une partie ne peut pas se plaindre par après car elle ne saurait être surprise par la décision entreprise.
Le cas évoqué aurait bel et bien entraîné un avantage pour le breveté, et que la CR soit restée neutre est à mettre à son crédit et ne doit pas servir à l'accabler. Ce n'est pas le rôle d'une DO ou d'une CR de suggérer, même indirectement, quelles requêtes pourraient aboutir. C'est au titulaire de le savoir.
Si un mandataire ne sait pas dans quelle pièce a lieu une PO, alors il devrait rendre son tablier. La comparaison faite par Anonymus Curiosus est ridicule, pour ne pas dire plus.
La GCR statue sur les requêtes en révision.
1. L'Article 112bis exige que la procédure de recours ait été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113. Il existe donc des violations de l'article 113 qui ne sont pas fondamentales et que la GCR n'a donc pas à évaluer.
2. En vertu de la Règle 109, la GCR rejette les requêtes qui sont "manifestement irrecevables ou non fondées" (ce qui représente la majorité des cas) dans une formation comprenant un membre technicien (toujours un président de chambre de recours technique!) et deux membres juristes (donc certains sont aussi présidents de chambre de recours). Force est de constater l'absence de membre juriste externe à ce stade. Ce n'est qu'au stade suivant que le président peut désigner un membre juriste externe (article 7(3) du plan de répartition).
Donc, 'Faut pas pousser' connait effectivement bien les décisions de la GCR, mais ce n'est pas le rôle de la GCR de définir l'application idéale de l'article 113 tant qu'il n'est pas fondamentalement violé, et je n'arrive pas à distinguer comment la GCR peut paraitre indépendante lorsqu'elle rejette des requêtes en révision.
Un exemple: R9/18 raison 3.2
In summary, the ground (inventive step) and the facts (the disclosure of document 55) had been discussed. That the Board assessed the facts differently to the petitioner does not mean that there was a loss of the right to be heard, as the petitioner had had opportunity to put forward his argument as to why the claimed subject‐matter was inventive over the disclosure of document 55.
La vérité judiciaire est que ce n'est pas une violation fondamentale de l'article 113. Mais la GCR n'a pas dit que c'était une application idéale de l'article 113.
Un ami m'a fait passer le lien...
Je ne suis pas objectif car je représente l'opposante dans cette affaire.
Autant il est clair que le problème résidait dans la caractéristique f).
Le titulaire avait procédé à un pick & choose pour f) dans la demande parente et voulait savoir jusqu'où il devait inclure les caractéristiques liées à f) dans la demande de parente dans la revendication qui était discutée.
En outre, en toile de fond, le titulaire avait présenté de nombreuses requêtes auxiliaires, qu'il avait ensuite retiré en 1ère instance (suite à certaines objections soulevées par la DO) puis déposé de nouveau en recours avec de légères variantes sémantiques.
Il apparaissait clairement que le titulaire était à la limite de l'abus de procédure , ce que j'ai fait remarqué à la CR pour stopper l'hémorragie des nouvelles requêtes additionnelles déposées par le titulaire au cours de la PO de recours tout en essayant d'intimider la Chambre en soulevant la R106.
Parfois, le lecteur ne peut pas bien comprendre une décision lorsqu'il n'a pas été présent lors de la procédure orale. C'est peut-être le cas ici. Dans ces cas-là, on essaie de rester sous le radar en en faisant une décision dite "D" (non distribuée), discrète. Ici, la chambre semble avoir été fière de son verdict, car elle a pondu une décision "C" (soi-disant distribuée aux présidents, ce qui attire l’œil des blogeurs) et elle signale le paragraphe 9 dans les catchwords. En tendant le bâton, elle mérite d'être battue un peu, je trouve. Avant que l'oubli - mérité lui aussi - ne s'installe.
NB: Des mandataires qui cherchent leur salle, on en rencontre tous les jours. Il n'y a que la machine à café que tous trouvent sans problème.
Enregistrer un commentaire