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mercredi 28 août 2019

T368/16 : la requête aurait dû être admise


La requête principale soumise en recours correspondait à la requête subsidiaire IVa déposée pendant la procédure orale devant la division d'opposition et non admise dans la procédure au motif qu'elle avait été déposée tardivement et que le titulaire avait déjà eu de nombreuses occasions de présenter de nouvelles requêtes.

Dans l'application du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 12(4) RPCR, la Chambre peut examiner si la première instance a correctement exercé son propre pouvoir discrétionnaire relatif à la recevabilité de requêtes tardives.

Il ressort du procès-verbal de la procédure orale que le titulaire a effectivement été autorisé à déposer plusieurs requêtes subsidiaires, et que la requête IIIb a été admise et considérée comme respectant les exigences des articles 83 et 123(2) CBE. La revendication de procédé était nouvelle mais pas la revendication 23 de produit.

Après avoir retiré toutes ses requêtes, le déposant a soumis la requête subsidiaire IVa correspondant aux revendications 1 à 22 de la requête IIIb.

Pour la Chambre, puisque les revendications de procédé de la requête subsidiaire IVa avaient été considérées comme satisfaisant les exigences des articles 83, 123(2) et 54 CBE, cette requête était apte à surmonter toutes les objections discutées jusqu'alors. Même si l'activité inventive restait à discuter, son dépôt à ce stade ne pouvait être considéré comme une tentative de prolonger indûment la procédure. Au contraire, s'agissant d'une limitation convergente par rapport à la requête IIIb basée sur une combinaison de revendications du brevet délivré, cette requête limitait clairement le nombre de points à discuter.

La Chambre juge en conséquence que la division d'opposition n'a pas correctement appliqué son pouvoir discrétionnaire. Elle admet donc la requête dans la procédure de recours.


Décision T368/16
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1 comments:

Production quand tu nous tiens! a dit…

Le but d'une procédure orale, notamment en recours, est de donner aux parties l'occasion de plaider leur cause, mais non de donner au breveté la possibilité de modifier ses requêtes à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un ensemble acceptable de revendications soit trouvé, voir T 137/09, et notamment le Point 20 des raisons.

Par contre, refuser une requête au simple motif que le titulaire a déjà déposé de nombreuses requêtes sans vouloir se rendre compte que cette requête est en tout points brevetable et a même été considérée comme telle est pour le moins aberrant et en dépit du bon sens.

 
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