La Requérante avait requis une suspension de la procédure de recours sur examen compte tenu des affaires en instance devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande portant sur la question de l'indépendance judiciaire des Chambres de recours.
Pour la Requérante, si la Cour juge que les Chambres ne sont pas compétentes pour réviser les décisions des divisions d'examen, la Requérante serait privée de son droit constitutionnel à présenter son affaire devant une instance judiciaire indépendante et son droit d'être entendu serait violé.
Compte tenu de l'existence d'un intérêt général, la Chambre accepte d'examiner cette requête malgré son caractère tardif.
Il s'agit de mettre en balance d'une part les inconvénients pour la Requérante en cas de non-suspension et d'autre part les inconvénients en cas de suspension.
Pour la Chambre, il n'est pas évident que les plaintes constitutionnelles aient une chance de succès, mais la Chambre n'est pas non plus en position de déterminer si les plaintes constitutionnelles sont clairement dénuées de mérite.
S'agissant des inconvénients en cas de non-suspension, la Chambre estime que la Requérante n'a pas expliqué: sur quoi portent réellement les plaintes constitutionnelles; si la Cour constitutionnelle allemande est compétente pour statuer quant à des actes commis par l'Organisation européenne des brevets et quelle serait l'étendue d'une telle compétence; quelles seraient les conséquence d'un jugement de la Cour sur les recours autres que ceux faisant l'objet des plaintes, dont le présent recours; si de telles conséquences existent, pourquoi cela signifierait que la décision de la Chambre serait finale et priverait la Requérante de son droit à présenter son cas devant une juridiction indépendante et en quoi le droit d'être entendu de la Requérante serait violé car elle ne pourrait pas porter l'affaire devant un tribunal indépendant.
Les plaintes, qui concernent les décision T1022/09, R2/12 (voir la plainte) et T1676/08 (voir la plainte), ne portent pas sur la loi allemande du 21 juin 1976 portant approbation de la CBE.
Si les décisions des Chambres de recours sont bien soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle allemande, il n'existe pour l'instant aucun cas dans lequel la Cour a jugé qu'une décision de l'OEB violerait la constitution allemande.
Il n'est pas évident que les décisions prises le cas échéant par la Cour auraient des effets juridiques directs au-delà des affaires concernées.
En outre, si la Cour constitutionnelle juge que les Chambres de recours ne sont pas suffisamment indépendantes et que leur décisions sont de nature administrative et non juridictionnelle, lesdites décisions devraient alors être soumises, en ce qui concerne l'Allemagne, au contrôle d'un tribunal, soit existant soit à créer. Des précédents existent, comme la décision de la Cour constitutionnelle de 1959, qui a conduit à la création du Bundespatentgericht. Une autre option serait de permettre la transformation de la demande européenne en demande allemande. La Requérante serait alors habilitée à présenter son cas devant une juridiction indépendante et ne serait pas privée de son droit d'être entendu.
La Chambre en conclut qu'il n'existe pas d'inconvénients qu'une décision soit prise dans la présente affaire même en cas de succès des plaintes constitutionnelles.
Il existe en revanche des inconvénients à la suspension, en termes de délais. En outre, l'administration de la justice par les Chambres serait sérieusement entravée voire paralysée si d'autres Chambres décidaient aussi de suspendre les procédures.
La requête est donc rejetée.
Décision T1473/13
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lundi 6 mai 2019
T1473/13 : pas de suspension du fait des plaintes constitutionnelles
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1 comments:
Cette décision rappelle à tous les thuriféraires de la JUBE que la Cour Constitutionnelle allemande a encore à décider des plaintes, qui elles ont apparemment été jugées recevables, quant à la position des CR dans le système Européen.
Avant de décider quant à la JUBE, il me semble logique que la Cour Constitutionnelle décide d’abord des plaintes relatives à l’OEB puisque le brevet unitaire est un brevet au départ délivré par l’OEB.
Il me semble illusoire de décider quant à la JUBE si la situation des CR de l’OEB n’est pas clarifiée.
D’un autre côté, les actions répétées de l’ancien et du nouveau président à l’égard de la GCR ou d’un membre des CR interdit de séjour à l’OEB, montrent à l’envie que l’indépendance des CR tient en fait au bon vouloir du président. De plus tant que le budget des CR ne pourra pas être présenté directement au CA, l’indépendance des CR n’existe que sur le papier.
Pour ce qui est de la JUBE, l’Art 10 du Statut de la juridiction (une annexe du traité) prévoit qu’un membre de la JUBE peut être démis de ses fonctions par décision du Présidium. Aucune voie de recours n’est cependant prévue. Rien que ce point me fait douter de l’indépendance des juges siégeant à la JUBE.
La CR considère d’abord que les décisions à venir ne concerneraient que trois décisions des CR. Ceci est à priori correct, mais les plaintes sont beaucoup plus générales.
La décision suggère aussi une solution, la transformation en brevet allemand, mais alors c’est la fin de la JUBE….. Car cette solution devrait alors être offerte à tous les déposants/propriétaires dans tous les États membres de la CBE.
Il ne reste pas moins vrai que dans les deux cas, CR et JUBE, il n’y a pas d’instance de révision, sauf pour des aspects de procédure. Il s’agit là d’un problème de fond qui n’est certes pas facile à résoudre, mais qu’il n’est pas possible d’ignorer.
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