Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 13 mai 2019

T116/14 : caractéristique relative à l'utilisation


La présente décision apporte un éclairage intéressant sur les caractéristiques de but à atteindre, ou relatives à une utilisation.

Le brevet avait pour objet une source lumineuse pour produire de la lumière blanche (A), comprenant une LED bleue (B) et au moins un luminophore absorbant une partie du bleu (C) et émettant dans le jaune-vert, le jaune ou l'orange (E,F), le luminophore étant en outre défini par sa composition (D) et sa granulométrie (G),

Le document D1 décrivait une source de lumière blanche comprenant une LED bleue (B), une LED rouge et un luminophore émettant dans le vert (C, E, F).

La Chambre juge que D1 ne décrit ni la composition spécifique du luminophore  revendiqué (caractéristique D) ni la taille de particules (caractéristique G). S'agissant de la composition du luminophore, plusieurs choix doivent être faits pour aboutir au silicate d'alcalino-terreux dopé à l'europium revendiqué.

Elle juge en outre, contrairement à la division d'opposition, que la caractéristique fonctionnelle (A) "pour produire de la lumière blanche" n'est pas non plus divulguée par D1.

A la Titulaire qui argumentait que D1 utilisait une LED rouge en plus de la LED bleue, et qu'une telle source n'était pas couverte par la revendication, la division d'opposition avait répondu que la revendication était ouverte et n'excluait pas la présence d'une LED rouge.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence constante, l'indication d'une utilisation dans une revendication de dispositif signifie que le dispositif revendiqué convient à cette utilisation.

Ce sont les caractéristiques revendiquées qui doivent permettre de convenir à l'utilisation revendiquée, et non des caractéristiques non-revendiquées, même si la revendication utilise des expression telles que "comprenant". Dans le cas contraire, la revendication manquerait de clarté.

Il en résulte qu'une antériorité ne peut divulguer une caractéristique relative à l'utilisation que si les moyens antérieurs correspondant aux caractéristiques revendiquées autres que la caractéristique d'utilisation, conviennent déjà, de par leur interaction, à l'utilisation revendiquée.

Or dans le cas d'espèce les moyens de D1 qui enseignent les caractéristiques B, C, E et F ne sont pas en eux-mêmes aptes à produire de la lumière blanche. Des LEDs rouges et des luminophores sont nécessaires.

La caractéristique relative à l'utilisation n'est donc pas divulguée.


Décision T116/14 (en langue allemande)
Accès au dossier

Articles similaires :



4 comments:

Rimbaud a dit…

Subtil éclairage.

Anonyme a dit…

Cette décision est très étrange. Si je comprends bien, la source de lumière blanche de D1 ne serait pas une source pour produire de la lumière blanche!

Benjamin a dit…

Je la trouve étrange en effet, avec une interprétation différente.
Il suffirait donc, pour échapper à une antériorité, d'indiquer un résultat obtenu par l'invention en préambule de la revendication et de soustraire de ladite antériorité une caractéristique non essentielle à l'obtention dudit résultat bien que présentée comme essentielle par l'antériorité, ce, y compris avec une formulation de type ouverte "comprenant". J'en conclus qu'une mise en oeuvre selon l'antériorité serait donc couverte par la revendication du nouveau brevet, et donc contrefaisante.

Anonyme a dit…

A anonyme 14.53 et Benjamin:
Je pense plutôt que la chambre a parfaitement vu que les caractéristiques de D1 communes avec la R1 en cause n'ont pas les interactions pour reproduire l'utilisation. En particulier, dans D1, il y a une LED rouge qui n'est pas dans la R1, et dans la R1, il y a les interactions entre la LED bleue et le photophore qu'il n'y a pas dans D1. Je comprends que cela soit nouveau.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022